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10NT00701

CETATEXT000023494317 J4_L_2010_12_000001000701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494317.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/12/2010, 10NT00701, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00701 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT MITATA M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 9 avri l 2010, présentée pour Mlle Battuul X, demeurant ..., par Me Mitata, avocat au barreau de Caen ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-82 du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2009 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, ressortissante de Mongolie, relève appel du jugement du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2009 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'il est admis à séjourner en France (...), l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour (...) et qu'aux termes du 1° de l'article L. 742-6 du même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. ; que le 2° de l'article L. 741-4 retient, au nombre des cas de non admission du demandeur d'asile, celui d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr dont la liste a été fixée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 30 juin 2005 et 16 mai 2006 et au nombre desquels figure la Mongolie ; qu'ainsi, le préfet du Calvados n'a commis aucune erreur de droit en prenant l'arrêté contesté dès la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, alors même que la requérante était, à la date dudit arrêté, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que Mlle X, qui n'a produit aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de ses allégations sur les risques graves encourus en cas de retour dans son pays d'origine, n'est pas davantage fondée à soutenir que la même autorité, qui s'est livrée à un examen particulier de sa situation, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur ce point ; Considérant que, pour le surplus, Mlle X se borne à reprendre devant la cour, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance par le préfet du Calvados des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle ; qu'elle n'apporte, à l'appui de ces moyens, aucun élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance ; que la seule circonstance, d'ailleurs simplement alléguée et postérieure à l'arrêté contesté, qu'elle attend un enfant pour le mois d'octobre 2010, demeure sans incidence sur ledit arrêté ; qu'il y a lieu, par suite, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle X ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Battuul X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' 2 N° 10NT00701 2 2

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