CETATEXT000023494318 J4_L_2010_12_000001000746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494318.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 24/12/2010, 10NT00746, Inédit au recueil Lebon 2010-12-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00746 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BRESSOT M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 15 avril 2010, présentée pour M. Saïdou X, demeurant ..., par Me Bressot, avocat au barreau de Rouen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-727 du 26 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de lui accorder la nationalité française ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 26 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de naturalisation ou de réintégration n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité mauritanienne, entré en France en 1981, à l'âge de 25 ans, est père de cinq enfants mineurs vivant dans la même ville en Mauritanie ; que s'il a divorcé en 1996 de la mère des trois enfants les plus âgés, les deux derniers sont nés de la même mère ; qu'il ne démontre ni n'allègue qu'il n'a pas la charge de ces enfants alors d'ailleurs qu'il a déclaré cette charge à l'administration fiscale ; qu'il rencontre l'ensemble de sa famille tous les deux ans à Dakar ; qu'il n'a pas déposé de demande de regroupement familial ; qu'ainsi, nonobstant la présence en France depuis 1981 et l'insertion professionnelle de M. X qui a obtenu la qualité de réfugié, en constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par le requérant, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'a pas fait une appréciation erronée de la condition de résidence posée par l'article 21-16 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme que le ministre demande au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïdou X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT00746 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.