CETATEXT000023494320 J4_L_2010_12_000001000791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494320.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/12/2010, 10NT00791, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00791 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS RENARD M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 22 avril 2010 et 7 juin 2010, présentées pour M. Dalkey X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4137 en date du 16 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins notamment de délivrance d'un titre de séjour, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2010 : - le rapport de M. Christien, président assesseur ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Renard, avocat de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant angolais né le 31 août 1987, est entré en France en février 2007 avec sa mère et son jeune frère, né le 24 mars 1995, qu'il y a suivi depuis lors une scolarité normale, qu'il n'a plus d'attaches en Angola dès lors qu'il a vécu une grande partie de sa vie en République démocratique du Congo et qu'il n'a plus de contact avec son père ; qu'à la date de l'arrêté attaqué il était sans nouvelle de sa soeur née le 13 juillet 1993 qui avait été confiée à des proches résidant probablement au Congo ; que, dès lors, nonobstant le fait que sa mère fait aussi l'objet d'un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et alors même que les circonstances qu'il a obtenu un brevet d'études professionnelles en électronique au mois d'octobre 2009 et que sa soeur a finalement rejoint sa famille en France au début de l'année 2010 sont postérieures à la date de l'arrêté attaqué du 11 juin 2009, ledit arrêté porte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X, dans les circonstances particulières de l'espèce, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet de la Loire-Atlantique ; Considérant que, par un jugement du 12 décembre 2008, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé pour insuffisance de motivation un arrêté du 14 août 2008 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. X et lui avait fait obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ; que la circonstance qu'aucune décision expresse ne soit intervenue dans ce délai d'un mois constitue une inexécution du jugement, et non, comme le prétend le préfet, une décision implicite de refus de séjour ; qu'ainsi le préfet n'est pas fondé à soutenir que son nouvel arrêté du 11 juin 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est qu'une décision confirmative, et donc insusceptible de recours, d'une décision implicite de rejet ; que, par suite, contrairement à ce qu'a soutenu le préfet de la Loire-Atlantique devant les premiers juges, la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2009 était recevable ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. X, dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renard, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renard de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 16 octobre 2009 du tribunal administratif de Nantes, ainsi que l'arrêté du 11 juin 2009 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant la demande de titre de séjour de M. X, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Renard, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Renard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dalkey X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 10NT00791 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.