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10NT00792

CETATEXT000023494321 J4_L_2010_12_000001000792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494321.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 20/12/2010, 10NT00792, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00792 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS RENARD M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2010, présentée pour M. Djabri X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3335 en date du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2009 du préfet de Maine-et-Loire portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins notamment de délivrance d'un titre de séjour, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ; Vu la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Allard, substituant Me Renard, avocat de M. X ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 avril 2009 : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 20 avril 2009 du préfet de Maine-et-Loire en tant qu'il porte refus de délivrer un titre de séjour à M. X, ressortissant algérien, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, en particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, des éléments suffisants de sa biographie ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti le refus de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; que si M. X soutient que cette dispense de motivation est, en violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, constitutive d'une discrimination illégale, il ne précise pas quel droit ou liberté reconnus dans la même convention ni quel droit énuméré par ce Pacte seraient concernés ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1 sont incompatibles avec les stipulations desdits articles ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en tant qu'il porte fixation du pays de renvoi manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que contrairement aux affirmations du requérant, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen de sa situation personnelle, notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que le préfet ait indiqué que le requérant avait six enfants au lieu de cinq constitue une simple erreur de plume ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)

  1. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X, né le 13 novembre 1960, entré régulièrement en France le 22 septembre 2007, soutient qu'il a créé en France un réseau dense de relations amicales, que sa soeur, de nationalité française, vit sur le territoire national, qu'il dispose de réelles perspectives d'embauche dans le domaine de la maçonnerie et qu'il est inconnu des services de police et de la justice ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a vécu en Algérie, où résident son épouse ainsi que ses cinq enfants, jusqu'à l'âge de 47 ans ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que le comportement du requérant ne constitue pas une menace à l'ordre public, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux du 20 avril 2009 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de Maine-et-Loire n'a méconnu ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1988, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  2. ; que cet article stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. X, dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée par décision en date du 7 février 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 décembre 2008 et dont la demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 mars 2009, soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, du fait des pressions et des menaces qu'il a subies de la part d'un groupe terroriste armé lui enjoignant de le rejoindre et qu'il est recherché par les autorités de police algérienne, qui le soupçonnent d'être un membre de ce groupe terroriste ; que, toutefois, les documents produits par le requérant sont insuffisants pour établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays ; que, par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de Maine-et-Loire, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. X, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou de procéder à un nouvel examen de sa situation à cette fin dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djabri X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' N° 10NT00792 5 1

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