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10NT00794

CETATEXT000023494322 J4_L_2010_12_000001000794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494322.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 24/12/2010, 10NT00794, Inédit au recueil Lebon 2010-12-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00794 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ WERQUIN M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 19 avril 2010, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Werquin, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-5354 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de lui accorder la nationalité française ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors les cas prévus à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 : Si le ministre en charge des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions le ministre en charge des naturalisations apprécie l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de son examen d'opportunité, le ministre peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé avait fait l'objet d'une plainte pour violence volontaire sur mineur ayant entraîné une incapacité totale de travail de deux jours ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est rendu coupable, le 16 février 2006, de violences sur la personne de sa pupille âgée de 15 ans, dont la garde lui avait été confiée le 24 août 2005 ; que la circonstance que ces faits, dont l'intéressé ne conteste pas la réalité, n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales et sont prescrits ne fait pas obstacle à ce que le ministre en charge des naturalisations les prenne en compte pour apprécier sa situation ; que, nonobstant la durée de résidence en France de M. X ainsi que le fait qu'il y vive avec sa concubine et ses deux enfants de nationalité française, le ministre n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation pour ce seul motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X Y YAHUUD X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT00794 1

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