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10NT00801

CETATEXT000023494323 J4_L_2010_12_000001000801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494323.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 20/12/2010, 10NT00801, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00801 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BOURGEOIS Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010, présentée pour Mme Maria X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-6703 du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité instituant la communauté économique européenne ; Vu le traité signé le 25 avril 2005 relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, en particulier son annexe VII ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet de la Loire-Atlantique : Considérant que si le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que l'arrêté contesté a été complètement exécuté, Mme X ayant quitté la France le 28 octobre 2009, cette circonstance n'a pas pour effet de priver l'instance en cours de son objet ; que, par suite, les conclusions susmentionnées du préfet de la Loire-Atlantique doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 juin 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...). La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-

  1. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2°) S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. et qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-
  2. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité administrative peut, sans avoir été saisie au préalable d'une demande de titre de séjour par le ressortissant communautaire qui n'est pas dans l'obligation d'en posséder un pour séjourner en France, prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'elle constate qu'il ne remplit aucune des conditions énumérées à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision est alors précédée d'une décision de refus de séjour, prévue à l'article L. 121-4 du même code, qui en est seulement l'accessoire et qui est régie de ce fait par les mêmes règles procédurales ; Considérant que l'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 511-1 et L. 121-1 ; qu'il mentionne que Mme X, ressortissante roumaine, est entrée en France le 20 août 2008 et s'y maintient depuis lors sans disposer d'une assurance maladie personnelle, ni de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale français ; qu'il précise que l'intéressée ne peut se prévaloir d'aucun droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas, pour des raisons que le préfet détaille, aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté, qui énonce ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; Considérant que, contrairement aux affirmations de la requérante, le préfet a procédé à un examen de sa situation personnelle, y compris dans ses aspects professionnels ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 121-4 du même code, que l'insuffisance des ressources peut être opposée par le préfet qui entend prendre une décision d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant communautaire qui séjourne en France depuis plus de trois mois, alors même que l'intéressé n'est pas effectivement pris en charge par le système d'assistance sociale ; qu'il est constant que Mme X se trouvait en France depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée ; que si l'intéressée soutient qu'elle ne constitue pas une charge pour le système d'assistance sociale, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition dont elle a fait l'objet le 4 juin 2009, qu'elle ne disposait pour vivre que des allocations d'aide sociale d'un montant de 427 euros versées par le conseil général au titre des enfants dont elle a la charge ; que, dès lors, elle a pu à bon droit être regardée par le préfet de la Loire-Atlantique, lequel n'a pas méconnu les stipulations de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 qui ont été transposées à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme ne remplissant pas la condition fixée au 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir séjourner régulièrement en France ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dérogent, en vertu de l'annexe VII mentionnée à l'article 23 du Traité du 20 avril 2005 relatif aux conditions d'adhésion à l'Union Européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie, aux dispositions de l'article 39 du Traité instituant la Communauté économique européenne, les ressortissants roumains qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle sont soumis à la détention d'un titre de séjour qu'ils doivent solliciter ; que Mme X qui n'établit, ni même n'allègue, avoir présenté une demande de titre de séjour afin d'exercer une activité professionnelle, n'est pas fondée à se prévaloir de la circonstance que son admission au séjour a été refusée sans que le préfet ait apprécié les démarches effectuées en vue de trouver un emploi ; que le moyen tiré de ce qu'elle bénéficierait d'une solidarité communautaire est dépourvu de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier la portée ; que Mme X ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions qu'elle invoque de la circulaire du 22 décembre 2006 relative aux modalités d'admission des ressortissants roumains et bulgares à partir du 1er janvier 2007, dès lors que ses énonciations ont été annulées par une décision n° 301813-307022 du 19 mai 2008 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a déclaré, lors de son interpellation, n'être présente que depuis le 20 août 2008 en France où elle vit de manière précaire dans une caravane, n'établit pas que sa vie familiale ne pourrait pas se poursuivre, avec son époux et ses enfants, dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté litigieux du 4 juin 2009 n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont Mme X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au bénéfice de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maria X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 10NT00801 5 1

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