CETATEXT000023494324 J4_L_2010_12_000001000840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494324.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 02/12/2010, 10NT00840, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00840 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu, I, sous le n° 10NT00840, la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée pour M. Stanislav X, demeurant au ..., par Me Le Verger, avocate au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5699 du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2009 du préfet des Côtes-d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou de procéder à un nouvel examen de sa situation, et dans l'attente, sous quarante-huit heures, de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement de son conseil à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10NT00841, la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée pour Mme Liza X, demeurant au ..., par Me Le Verger, avocate au barreau de Rennes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5702 du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2009 du préfet des Côtes-d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou de procéder à un nouvel examen de sa situation, et dans l'attente sous quarante-huit heures, de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement de son conseil à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que les requêtes n° 10NT00840 et n° 10NT00841 de M. et de Mme X présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant que M. et Mme X, ressortissants russes, relèvent appel des jugements du 18 mars 2010 par lesquels le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 19 novembre 2009 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que les arrêtés pris le 19 novembre 2009 à l'encontre de M. et Mme X, qui énoncent précisément les considérations de droit et de fait sur lesquels ils se fondent, et rappellent en particulier les refus d'asile qui leur ont été opposés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, sont suffisamment motivés ; qu'ainsi que l'ont rappelé à bon droit les premiers juges, c'est à la suite d'une erreur de plume que le préfet, lequel a pris en compte l'ensemble de leur situation, a écrit pour chacun des époux qu'il n'alléguait pas être exposé dans son pays à des traitements inhumains et dégradants, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a entendu écrire que les intéressés n'établissaient pas la réalité d'un tel risque ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que les arrêtés contestés seraient intervenus, au terme d'une procédure irrégulière, sans examen de leur situation ; Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme X, entrés récemment sur le territoire français, n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils peuvent reconstituer leur cellule familiale avec leur enfant, dès lors que la réalité des risques invoqués en cas de retour en Russie n'est pas davantage établie en appel qu'en première instance ; que si les requérants font valoir leur bonne intégration en France, en particulier leurs efforts d'insertion professionnelle en se réclamant pour M. X d'une promesse d'embauche de la part d'une entreprise agricole et pour Mme X de sa bonne connaissance de la langue française et de ses études, ces circonstances ne permettent pas d'estimer que le préfet des Côtes-d'Armor aurait méconnu le droit des intéressés à une vie familiale normale tel qu'il est reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle des époux X ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus rappelés et alors que les requérants font chacun l'objet d'un refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français, lequel n'expose pas leur fille au risque d'être séparée de l'un ou l'autre de ses parents, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que l'intérêt supérieur de leur enfant aurait été méconnu par les arrêtés contestés ; que le moyen tiré de la violation des stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être rejeté ; Considérant, enfin, que les demandes d'asile présentées le 28 avril 2008 par M. et Mme X ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par deux décisions du 6 novembre 2008, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 17 juillet 2009 ; que ni M. X, dont les déclarations ont été regardées par ces instances comme lacunaires et insuffisamment étayées, ni son épouse, laquelle se borne à invoquer sa qualité de journaliste d'opposition au régime alors que ses déclarations ont été considérées par les mêmes instances comme peu personnalisées sur son activité journalistique et convenues sur les menaces alléguées, n'apportent d'éléments nouveaux permettant d'établir qu'il seraient personnellement menacés en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'il s'ensuit que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. et de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Me Le Verger des sommes qui sont demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 10NT00840 et n° 10NT00841 de M. et Mme X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stanislav X, à Mme Liza X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' 1 Nos 10NT00840... 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.