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10NT00974

CETATEXT000023494327 J4_L_2010_12_000001000974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494327.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/12/2010, 10NT00974, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00974 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS ROUSSEAU Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010, présentée pour M. Fouad X, demeurant ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4911 du 25 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 8 juin 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de reprendre l'instruction de sa demande en vue de la délivrance d'un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Rousseau, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2010 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Rousseau, avocat de M. X ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré par M. X de ce que le préfet ne pouvait lui opposer l'inapplicabilité des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux ressortissants algériens sans violer les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le jugement doit, en raison de cette omission, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 juin 2009 : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 10 mars 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à M. Bernard Boulogne, directeur de la réglementation et des libertés publiques, délégation à effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé du 31 décembre 1968 : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c et d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) ; Considérant qu'il est constant que M. X, ressortissant algérien, est entré sur le territoire muni de son passeport en cours de validité revêtu d'un visa C de 30 jours délivré par le consulat général de France à Annaba ; qu'il ne remplissait dès lors pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du certificat de résidence portant la mention salarié en vertu des stipulations combinées des articles 7 et 9 précitées de l'accord franco-algérien ; que l'intéressé ne saurait par suite utilement soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, lequel pouvait légalement refuser, au seul motif tiré du défaut de présentation d'un visa de long séjour, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, devait transmettre la demande d'autorisation de travail formée le 27 février 2009 par la société Avi-Menoret à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour qu'il soit procédé à son examen, que le refus de cette autorisation devait être préalablement notifié conformément aux dispositions de l'article R. 521-17 du code du travail, ou encore que le métier d'ouvrier avicole qu'il se propose d'exercer, pour lequel il est particulièrement qualifié, connaît des difficultés de recrutement ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ne fasse pas état de cette demande d'autorisation de travail n'est pas davantage susceptible d'entacher d'illégalité le refus de séjour ainsi opposé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. ; que, selon les dispositions de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). ; et qu'aux termes de l'article L. 311-7 dudit code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; Considérant que l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'il suit de là que les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie privée et familiale, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; qu'ainsi, et en l'absence, dans cet accord, de toute stipulation ayant la même portée, M. X ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 qui autorisent la délivrance de cartes de séjour portant la mention salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sans condition de présentation d'un visa de long séjour ; que si M. X soutient que le préfet ne pouvait lui opposer l'inapplicabilité de ces dispositions sans discrimination illégale au regard des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne précise pas la jouissance de quel droit ou liberté reconnus dans la même convention ne pourrait ainsi être assurée sans distinction prohibée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. X, né en 1972, célibataire et sans enfant, entré en France en mai 2007, soutient y avoir fixé le centre de ses intérêts affectifs eu égard au cercle d'amis et de relations professionnelles qu'il s'est constitué, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant, d'une part, qu'en disposant dans l'article 3 de l'arrêté contesté que M. X, dont la nationalité algérienne est précisée dans les motifs dudit arrêté, pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établirait être admissible, le préfet de la Loire-Atlantique s'est conformé au 1° de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ainsi fixé avec suffisamment de précision le pays de renvoi ; Considérant, d'autre part, que M. X soutient, sans plus de précision ni justification, avoir été victime d'actes de terrorisme et de racket, et ne produit à l'appui de ces allégations aucune pièce permettant d'établir qu'il court personnellement des risques, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence, en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 8 juin 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour opposé à M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Loire-Atlantique de reprendre l'instruction de sa demande en vue de la délivrance d'un titre de séjour dans un délai de huit jours et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au profit de l'avocat de M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 25 novembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fouad X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 10NT00974 2 1

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