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10NT01002

CETATEXT000023494328 J4_L_2010_12_000001001002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494328.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/12/2010, 10NT01002, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01002 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BOEZEC Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; Le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-284 du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, en date du 4 décembre 2009, par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Riadh X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2010 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Boezec, avocat de M. X ; Sur l'appel du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit. ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 : (...) 2.

  1. : Migration pour motifs professionnels (...) 2.3.
  2. Le titre de séjour portant la mention salarié, prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. (...) ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ; et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que les ressortissants tunisiens ne peuvent, nonobstant les termes du point 4 de la circulaire IMIM0900076C du 31 juillet 2009, prétendre à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit cette délivrance au ressortissant étranger susceptible d'exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national ; que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé comme entaché d'une erreur de droit l'arrêté par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour salarié présentée par M. X au motif de l'inapplicabilité des dispositions de l'article L. 313-14 précité, qui n'est pas contraire aux stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux ressortissants tunisiens ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Nantes comme devant la cour ; Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 5 octobre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE a donné à M. Bernard Boulogne, directeur de la réglementation et des libertés publiques, délégation à effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. X par l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français dont le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE a assorti le refus de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; que ces dispositions trouvent à s'appliquer aux ressortissants tunisiens désireux d'obtenir le titre de séjour portant la mention salarié prévu par le premier alinéa de l'article 3 précité de l'accord du 17 mars 1988 modifié ; Considérant qu'il est constant que M. X, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire muni de son passeport en cours de validité revêtu d'un visa C de 30 jours ; qu'il ne remplit dès lors pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du titre de séjour portant la mention salarié en vertu de la combinaison des stipulations et dispositions précitées des articles 3 de l'accord franco-tunisien, 2.3.
  4. du protocole du 28 avril 2008 et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé ne saurait par suite utilement soutenir que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, lequel pouvait légalement refuser, au seul motif tiré du défaut de présentation d'un visa de long séjour, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, devait transmettre sa demande à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle afin qu'elle exerce le pouvoir d'autorisation qui lui est conféré par l'article L. 5221-2 du code du travail, ou encore que la promesse d'embauche dont il dispose concerne un emploi figurant à l'annexe I du protocole du 28 avril 2008 ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. X, né en 1968, célibataire et sans enfant, entré en France en octobre 2001, soutient qu'ayant quitté son pays d'origine depuis près de neuf ans, il est désormais professionnellement et personnellement installé en France où il a construit sa vie, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, nonobstant l'ancienneté de sa présence en France ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir, en tout état de cause, qu'il a été privé de la jouissance du droit qu'il tient de ces stipulations à raison d'une distinction, prohibée par l'article 14 de la même convention, fondée sur sa nationalité ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté en date du 4 décembre 2009 ; Sur l'appel incident de M. X : Considérant que le présent arrêt, qui fait droit à la requête du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE d'examiner sa situation personnelle et professionnelle aux fins de délivrance d'une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 8 avril 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. X devant la cour sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Riadh X. Une copie sera transmise au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE. '' '' '' '' N° 10NT01002 2 1

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