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10NT01121

CETATEXT000023494329 J4_L_2010_12_000001001121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494329.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 20/12/2010, 10NT01121, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01121 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS LAMY-RABU Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour Mme Fatimé X, demeurant ..., par Me Lamy-Rabu, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-707 en date du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2009 du préfet de Maine-et-Loire portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme X, ressortissante tchadienne, fait valoir qu'elle a tissé des liens importants avec un ressortissant français dont elle est enceinte, que l'enfant à naître a vocation à devenir français, qu'elle n'a plus de famille dans son pays d'origine et qu'elle justifie de sa bonne intégration à la société française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui est entrée irrégulièrement en France le 1er août 2008 en compagnie de son fils après avoir séjourné jusqu'à l'âge de 26 ans au Tchad, dispose d'attaches familiales dans son pays où réside encore sa mère ; qu'elle n'établit, ni même n'allègue, vivre avec le père de l'enfant à naître qu'il n'a d'ailleurs reconnu que postérieurement à l'arrêté attaqué ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X en France, l'arrêté contesté du 22 décembre 2009 n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que Mme X soutient qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison des activités politiques de son époux ; qu'elle fait valoir que celui-ci organisait, en sa présence, des réunions clandestines avec les forces rebelles au gouvernement tchadien et qu'étant en mesure d'en identifier plusieurs membres, elle est susceptible de subir des pressions de la part tant des opposants que de la police ; que, toutefois, la requérante qui n'a produit aucun document de nature à établir la réalité de ses allégations et dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée par une décision en date du 19 mars 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 novembre 2009, n'est pas fondée à soutenir qu'en fixant le Tchad comme pays à destination duquel elle devait être renvoyée, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont Mme X demande le versement au bénéfice de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatimé X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' N° 10NT01121 3 1

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