CETATEXT000023494330 J4_L_2010_12_000001001172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494330.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 20/12/2010, 10NT01172, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01172 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS VAULTIER Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2010, présentée pour M. Ansumane X, demeurant ..., par Me Vaultier, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-6161 du 20 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 23 septembre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Vaultier, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 septembre 2009 : Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté litigieux à M. X, ressortissant libérien, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Mayenne a assorti le refus de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'enfin, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être renvoyé manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne, qui a statué sur la demande de délivrance d'un titre de séjour que le requérant avait formulée lors de la présentation de sa demande d'asile pour pouvoir se maintenir en France lors de l'examen de celle-ci et qui n'était saisi d'aucune demande à un autre titre, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ; que, lorsqu'il est comme en l'espèce saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que le moyen tiré par M. X de ce que le préfet aurait dû examiner la possibilité de lui délivrer une carte de séjour pour des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. X n'avait fait état auprès des services préfectoraux d'aucun élément relatif à l'existence de troubles de santé ; qu'il n'est, dans ces conditions, pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait dû examiner la possibilité de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ; Considérant si M. X fait état du traumatisme, consécutif à l'assassinat des membres de sa famille, qu'il a subi dans son enfance, et des conséquences psychologiques qui pourraient résulter de son retour au Libéria, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. X, né en 1981, célibataire et sans enfant, entré en France en avril 2008, soutient y avoir développé un réseau amical important et oeuvrer à son intégration, facilitée par sa maîtrise de la langue française, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que M. X soutient qu'appartenant à l'ethnie malinké ou mandigue, il a quitté le Libéria à l'âge de neuf ans, alors qu'il résidait chez son oncle à Badekou, après avoir appris l'assassinat de ses parents et de sa soeur à Monrovia par des rebelles, et a vécu jusqu'en 2005 dans plusieurs camps de réfugiés gérés par le Haut commissariat aux réfugiés en Guinée ; que les pièces qu'il a produites à l'appui de ces allégations devant les premiers juges sont toutefois insuffisantes pour établir que M. X court personnellement des risques, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence, en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour opposé à M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au profit de l'avocat de M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ansumane X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne. '' '' '' '' N° 10NT01172 4 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.