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10NT01462

CETATEXT000023494333 J4_L_2010_12_000001001462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494333.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 23/12/2010, 10NT01462, Inédit au recueil Lebon 2010-12-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01462 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LE VERGER Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2010, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2050 en date du 27 mai 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 20 mai 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays à destination duquel l'intéressé devra être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Verger, avocat de M. X ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 20 mai 2010 : Sur la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ; Considérant que M. X, qui soutient être entré irrégulièrement en France le 21 mars 2010 a produit, pour établir sa minorité, un acte de naissance établi le 8 février 2009 par les services de l'état-civil de Kinshasa, mentionnant que M. X, de nationalité congolaise, est né le 15 mai 1994 à Kinshasa ; que cet acte, qui indique reprendre les déclarations d'un tiers et être établi à partir d'un ancien acte, mentionne une année de référence différente de celle de la comparution du tiers déclarant ; qu'il n'indique pas le prénom de l'intéressé et ne porte pas la signature de l'officier d'état-civil ; que, par ailleurs, la recherche d'empreintes opérée par les services de police sur le fichier des visas biométriques montre que l'intéressé a présenté une demande de visa sous le nom de M. Y, né le 15 mai 1987 à Cabinda, de nationalité angolaise ; que, par suite, et alors même que les déclarations de M. X quant à son âge ont toujours été constantes, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a pu, à bon droit, estimer que l'intéressé qui, par ailleurs, s'est refusé à toute expertise tendant à déterminer son âge, n'établissait pas être mineur et prendre à son égard la mesure d'éloignement litigieuse ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté contesté, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le moyen tiré de ce que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE avait méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif de Rennes que devant elle ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui n'établit pas avoir déposé avant l'édiction de l'arrêté attaqué une demande d'asile politique, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a méconnu le principe fondamental du droit d'asile ; Considérant que M. X n'établissant pas être mineur, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté comme inopérant ; Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'égard de la décision de reconduite à la frontière, laquelle ne fixe pas le pays de destination ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. X ; Considérant, enfin, que si M. X fait valoir qu'il a une vie sociale, familiale et scolaire stable sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'entré en France, selon ses dires, en 2010, il est célibataire et sans charge de famille ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que si M. X soutient que le préfet ne pouvait pas fixer l'Angola comme pays à destination duquel il devait être reconduit dès lors qu'il n'a pas la nationalité de ce pays, il ressort des pièces du dossier que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE disposait de présomptions sérieuses permettant de considérer que l'intéressé avait cette nationalité, compte tenu, ainsi qu'il a été dit, de ce que le requérant avait présenté une demande de visa sous le nom de M. Y en indiquant qu'il possédait la nationalité angolaise ; qu'en tout état de cause, en mentionnant que M. X sera reconduit dans tout autre pays pour lequel il serait légalement admissible, l'arrêté litigieux n'implique pas que l'intéressé soit nécessairement renvoyé en Angola ; Considérant que, si M. X soutient qu'il serait exposé en cas de retour au Congo aux risques visés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à démontrer la réalité des risques qu'il invoque ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 7 mai 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays à destination duquel l'intéressé devra être reconduit ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE de lui délivrer un titre de séjour constatant le dépôt de sa demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-2050 du 27 mai 2010 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Olivier X. Une copie pour information sera transmise au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE. '' '' '' '' N° 10NT014623

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