CETATEXT000023494334 J4_L_2010_12_000001001544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494334.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 23/12/2010, 10NT01544, Inédit au recueil Lebon 2010-12-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01544 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LE BIHAN Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010, présentée par le PREFET DE LA SARTHE ; le PREFET DE LA SARTHE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2365 en date du 16 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 12 juin 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays à destination duquel l'intéressé devra être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de cet arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Bihan, avocat de M. X ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X : Considérant que l'erreur de plume commise par le PREFET DE LA SARTHE quant à la date du jugement du 16 juin 2010 du tribunal administratif de Rennes dont il demande l'annulation est sans influence sur la recevabilité de la requête ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par M. X doit être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 12 juin 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. (...) ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ; Considérant que, pour annuler l'arrêté du 12 juin 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. X, le premier juge a considéré que ledit arrêté était entaché d'une erreur de fait en ce qu'il retenait à tort, d'une part, que l'épouse de M. X avait donné naissance le 14 juillet 2009 à un enfant que le requérant n'avait pas reconnu et, d'autre part, que M. X n'établissait pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation ; que s'il est constant que M. X a reconnu son fils le 21 septembre 2009, il n'a pas justifié, par la seule production d'une attestation établie par la mère de l'enfant, rédigée en termes très généraux, qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que le PREFET DE LA SARTHE aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur l'absence de participation de M. X aux besoins de son enfant laquelle faisait obstacle au bénéfice des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 cité ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA SARTHE est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Rennes a retenu les motifs susmentionnés pour annuler son arrêté du 12 juin 2010 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif de Rennes que devant elle ; Considérant que, par un arrêté du 16 juin 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE LA SARTHE a donné à M. Guillaume Douheret, directeur de cabinet du préfet, délégation à l'effet de signer tous les actes et arrêtés relatifs aux décisions d'éloignement d'un étranger ayant pénétré ou séjourné irrégulièrement en France ; qu'ainsi, M. Douheret bénéficiait d'une délégation pour signer les décisions ordonnant la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant que l'arrêté du 12 juin 2010 du PREFET DE LA SARTHE mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA SARTHE n'aurait pas examiné la situation particulière de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : . Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X, entré irrégulièrement en France en 2003 à l'âge de 19 ans, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations, son père et ses frères ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA SARTHE, en date du 12 juin 2010, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. X ; Considérant que M. X ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 6 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SARTHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 12 juin 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays à destination duquel l'intéressé devra être reconduit ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA SARTHE de lui délivrer une autorisation provisoire séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-2365 du 16 juin 2010 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Yacine X. Une copie pour information sera transmise au PREFET DE LA SARTHE. '' '' '' '' N° 10NT015444
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.