CETATEXT000023494335 J4_L_2010_12_000001001584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494335.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 23/12/2010, 10NT01584, Inédit au recueil Lebon 2010-12-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01584 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C ESMEL Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour Mme Laïla X, élisant domicile ..., par Me Casmel, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2630 en date du 5 juillet 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2010 du préfet d'Indre-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière, de la décision du même jour fixant un pays à destination duquel l'intéressée devra être reconduite et de la décision du même jour décidant son placement en rétention administrative, d'autre part, au sursis à exécution de l'arrêté du 29 juin 2010 du préfet d'Indre-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant un pays à destination duquel l'intéressée devra être reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2010 du préfet d'Indre-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant un pays à destination duquel l'intéressée devra être reconduite et d'en ordonner le sursis à exécution ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante marocaine, s'est vu opposer, le 14 janvier 2009, un arrêté du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que le tribunal administratif d'Orléans, par un jugement en date du 17 avril 2009, puis la cour de céans, par un arrêt en date du 26 mars 2010, ont rejeté la demande de la requérante tendant à l'annulation de ces décisions ; qu'ainsi, l'obligation de quitter le territoire français était exécutoire et avait été prise depuis plus d'un an à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, et contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X entrait dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant, d'autre part, que le préfet d'Indre-et-Loire qui a réexaminé la situation personnelle et familiale de l'intéressée eu égard aux déclarations qu'elle a faites à la suite de son interpellation du 29 juin 2010 a procédé à l'examen de la situation personnelle de Mme X ; que celle-ci ne justifie d'aucun changement au regard de son droit au séjour en France qui s'opposerait à ce qu'elle puisse faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l'arrêté du 29 juin 2009 : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer le sursis à exécution d'un arrêté décidant la reconduite à la frontière d'un étranger et fixant son pays à destination ; qu'ainsi, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laïla X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' N° 10NT015843
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.