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10NT01641

CETATEXT000023494337 J4_L_2010_12_000001001641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494337.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 23/12/2010, 10NT01641, Inédit au recueil Lebon 2010-12-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01641 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DENIZOT Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2459 en date du 21 juin 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 17 juin 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays à destination duquel l'intéressé devra être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Bihan, avocat de M. X ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 17 juin 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France à l'âge de 33 ans, sans charge de famille sur le territoire français, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Sénégal où résident son épouse ainsi que son enfant ; que, dans ces conditions, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU LOIRET, en date du 17 juin 2010, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté du 17 juin 2010 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif de Rennes que devant elle ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré régulièrement en France le 21 septembre 2001, a assuré depuis cette date des cours de mathématiques dans un centre pédagogique de soutien scolaire ; que des attestations sérieuses et concordantes émanant, notamment, de parents d'élèves font état de l'intégration sociale de l'intéressé, de son professionnalisme ainsi que de la qualité pédagogique de l'enseignement qu'il offre à ses élèves ; que les nombreux documents produits par l'intéressé, composés notamment d'avis d'impôt sur le revenu, de taxe d'habitation, de bulletins de salaires, de factures couvrant la période de 2001 à 2010, font apparaître que M. X, qui dispose d'un logement, justifie de l'ancienneté et du caractère habituel de sa présence en France ; que, par suite, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le PREFET DU LOIRET a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 17 juin 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant un pays à destination duquel il devra être reconduit ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Bihan, avocat de l'intéressé, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Le Bihan ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Le Bihan, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Le Bihan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Abou X. Une copie pour information sera transmise au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' N° 10NT016413

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