CETATEXT000023494338 J4_L_2010_12_000001001657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494338.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 23/12/2010, 10NT01657, Inédit au recueil Lebon 2010-12-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01657 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C RENARD Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010, présentée par le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2549 en date du 28 juin 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 23 juin 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. X avec pour destination la Somalie ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010, par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions du PREFET DE MAINE-ET-LOIRE : Considérant que le désistement du PREFET DE MAINE-ET-LOIRE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de M. X à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 9 novembre 2010, postérieure à l'introduction de la présente requête, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à M. X la qualité de réfugié ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE MAINE-ET-LOIRE de lui délivrer un document provisoire de séjour ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins notamment de délivrance d'un titre de séjour, sont devenues sans objet ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renard, avocat de l'intéressé, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Renard ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête du PREFET DE MAINE-ET-LOIRE. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X. Article 3 : L'Etat versera à Me Renard, avocat de M. X, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Renard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Rashid X. Une copie pour information sera transmise au PREFET DE MAINE-ET-LOIRE. '' '' '' '' N° 10NT016573
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.