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10NT01663

CETATEXT000023494339 J4_L_2010_12_000001001663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494339.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 23/12/2010, 10NT01663, Inédit au recueil Lebon 2010-12-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01663 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C JULIEN Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010, présentée pour M. Abdelhakim X, demeurant ..., par Me Julien, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-02637 en date du 5 juillet 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2010 du préfet de la Mayenne décidant sa reconduite à la frontière avec pour destination l'Algérie ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail sous 48 heures ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Bihan, substituant Me Julien, avocat de M. X ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 juin 2010 : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, ressortissant algérien, s'est vu opposer, le 1er février 2008, un arrêté du préfet des Yvelines portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, l'obligation de quitter le territoire français était exécutoire et avait été prise depuis plus d'un an à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, M. X entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne a procédé à un examen particulier de la situation de M. X, alors même qu'il n'a pas fait état du courrier dont il n'avait pas connaissance relatif à une demande de titre de séjour présentée par le requérant au ministre de la défense ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien marié à un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres d'état civil français (...) ; Considérant que si M. X soutient qu'il s'est marié le 7 juillet 2010 à une ressortissante de nationalité française, cette circonstance, postérieure à la date de l'arrêté attaqué, est sans influence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X est entré en France le 7 octobre 2002 à l'âge de vingt-quatre ans et qu'il était, à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans enfant à charge ; qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses deux frères ; que s'il fait valoir qu'il a rencontré en 2007 une ressortissante de nationalité française, la communauté de vie avec sa compagne, qui a débuté, selon les déclarations de l'intéressé, en septembre 2009, est récente ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de la Mayenne n'a pas, en prenant l'arrêté litigieux, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X ; que, dès lors, la décision attaquée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. X ; Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement invoquer la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens qui relèvent de l'accord franco-algérien susvisé qui régit de manière complète les titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail sous 48 heures ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhakim X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Mayenne. '' '' '' '' N° 10NT016634

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