CETATEXT000023494341 J4_L_2010_12_000001001716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494341.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 02/12/2010, 10NT01716, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01716 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu, I, sous le n° 10NT01716, la requête, enregistrée le 28 juillet 2010, présentée pour M. Mikail X, demeurant ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 10-1655, 10-1656 du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2010 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Verger de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10NT01717, la requête, enregistrée le 28 juillet 2010, présentée pour Mme Nina Y, épouse Z, demeurant ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; Mme Z demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 10-1655, 10-1656 du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2010 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Verger de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de Mme Perrot, président ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées nos 10NT01716 et 10NT01717 présentées respectivement par M. X et Mme Z sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant que M. et Mme X, ressortissants russes, interjettent appel du jugement du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 22 mars 2010 du préfet des Côtes-d'Armor portant à leur encontre refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des mentions portées dans les deux arrêtés contestés, que le préfet des Côtes-d'Armor n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. et Mme X ; Considérant que, pour le surplus, M. et Mme X se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les arrêtés contestés sont suffisamment motivés, de ce que le préfet des Côtes-d'Armor n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés et n'a pas porté à leur droit à une vie familiale une atteinte excessive en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'a pas été méconnu, et de ce que les arrêtés contestés n'ont pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. et de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet des Côtes-d'Armor de leur délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, le paiement à Me Le Verger, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme qui est demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 10NT01716 et 10NT01717 de M. X et de Mme Z sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mikail X, à Mme Nina Y, épouse Z et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' 5 Nos 10NT01716... 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.