CETATEXT000023494342 J4_L_2010_12_000001001718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494342.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 23/12/2010, 10NT01718, Inédit au recueil Lebon 2010-12-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01718 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LE VERGER Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 28 juillet 2010 et 8 décembre 2010, présentés pour M. Junior X, demeurant ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2808 en date du 19 juillet 2010 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Verger, représentant M. X ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2010 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 6 octobre 2010, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à M. X un récépissé constatant le dépôt de sa demande d'asile politique valable jusqu'au 5 janvier 2011 ; que la délivrance de ce récépissé doit être regardée comme abrogeant l'arrêté contesté du 12 juillet 2010 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que, dans ces conditions, la requête de l'intéressé est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Verger, avocat de l'intéressé, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Le Verger ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. X. Article 2 : L'Etat versera à Me Le Verger, avocat de M. X, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Le Verger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Junior X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' N° 10NT017182
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.