CETATEXT000023494343 J4_L_2010_12_000001001735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494343.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/12/2010, 10NT01735, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01735 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS FOUSSARD Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu, enregistrée le 4 août 2010, la décision n° 334701 en date du 23 juillet 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a : 1°) annulé l'ordonnance en date du 4 mai 2009 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de M. X, enregistrée sous le n° 0802049, tendant à l'annulation du jugement n° 0803347 du tribunal administratif de Nantes en date du 27 juin 2008 ; 2°) renvoyé l'affaire à cette cour ; Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008, présentée pour M. Amel X, demeurant ..., par Me Letrouit, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2347 du 27 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 20 mars 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2010 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les recours formés contre les décisions de refus de titre de séjour ne sont relatifs ni à des droits et obligations de caractère civil ni à des accusations en matière pénale ; que M. X ne saurait par suite, en tout état de cause, utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester la régularité du jugement attaqué ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 mars 2008 : Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. X par l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti le refus de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; que dès lors qu'il a été statué sur la demande de délivrance d'un titre de séjour formulée par M. X lors de la présentation de sa demande d'asile, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet devait, avant de prendre sa décision, recueillir ses observations écrites et orales en application de l'article 24 précité ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe, qui a statué ainsi qu'il vient d'être dit sur la demande de délivrance d'un titre de séjour que le requérant avait formulée lors de la présentation de sa demande d'asile pour pouvoir se maintenir en France lors de l'examen de celle-ci et qui n'était saisi d'aucune demande à un autre titre, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X, dont il ressort des termes du formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile renseigné le 10 décembre 2007 qu'il s'est présenté lui-même comme né à Skopje (Macédoine) et ressortissant de cet Etat, n'apporte aucun élément permettant d'estimer qu'il aurait été en droit de se prévaloir, à la date à laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français, de la qualité d'apatride, de sorte qu'il eût pu prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. X, né en 1977, entré irrégulièrement sur le territoire en octobre 2007, soutient qu'il a fait la connaissance peu après son arrivée en France d'une compatriote avec laquelle il s'est marié selon les règles traditionnelles de la communauté rom, et justifie désormais s'être marié le 19 juin 2009, soit un an après l'édiction de l'arrêté litigieux, à la mairie du Mans, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'en admettant même que l'arrêté litigieux, qui fait état de ce que M. X est célibataire et sans enfant, ait été entaché sur le premier point d'une erreur de fait, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet aurait porté la même appréciation sur la situation du requérant compte tenu des éléments susrappelés et pris la même décision ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que M. X soutient qu'en raison de son appartenance à la communauté rom, il a fait l'objet, depuis que la Macédoine a proclamé son indépendance, de menaces et de violences perpétrées par des individus d'origine albanaise, au nombre desquels le chef de la police de son village auprès de qui il s'était plaint, de sorte qu'il a dû se résoudre à quitter le pays pour sauver sa vie ; que les pièces qu'il a produites à l'appui de ces allégations devant les premiers juges sont toutefois insuffisantes pour établir que M. X court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour opposé à M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' N° 10NT01735 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.