CETATEXT000023494344 J4_L_2010_12_000001001798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494344.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 23/12/2010, 10NT01798, Inédit au recueil Lebon 2010-12-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01798 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BUORS Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010, présentée pour M. Ramazan X, élisant domicile ..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2814 en date du 16 juillet 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2010 du préfet du Finistère décidant sa reconduite à la frontière et fixant un pays à destination duquel l'intéressé devra être reconduit ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant turc, produit la photocopie de son passeport revêtu d'un visa Schengen délivré par les autorités allemandes et valable du 22 mai au 28 mai 2003 pour une durée de 7 jours ; qu'il n'établit pas être entré en France pendant la durée de validité dudit visa ; que, par suite, M. X, qui ne justifie pas être entré régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 28 juillet 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné à M. Maurice Barate, sous-préfet, directeur du cabinet, délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jacques Witkowski, secrétaire général de la préfecture du Finistère, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent ni les décisions de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, ni les décisions ordonnant le placement en centre de rétention administrative desdits étrangers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Jacques Witkowski n'était pas absent ou empêché à la date de la signature de l'arrêté contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant qu'en indiquant que M. X déclare être entré en France en 2003, qu'il ne justifie pas du caractère régulier de son entrée sur le territoire français et, enfin, que la décision attaquée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, l'auteur de l'arrêté de reconduite à la frontière a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation particulière de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X, né le 1er mars 1978, qui déclare être entré en France en 2003, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait plus d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée comme des conditions de séjour de l'intéressé en France, et alors même qu'il est bien intégré à la société française et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. Maurice Barate était, à la date de l'arrêté ordonnant le placement en rétention administrative de M. X, titulaire d'une délégation de signature régulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été signée par une autorité incompétente doit être écarté ; Considérant que la décision du préfet du Finistère ordonnant le placement en rétention administrative de M. X qui comporte l'exposé des motifs de fait et des considérations de droit sur lesquels elle se fonde est suffisamment motivée ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation particulière de M. X ; Considérant que si M. X soutient que la décision de placement en rétention administrative litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il justifie d'une adresse stable, il ressort des pièces du dossier que le requérant est dépourvu de ressources financières et a déclaré ne pas vouloir regagner son pays d'origine ; qu'en outre, à la suite de son interpellation le 12 juillet 2010, M. X s'est enfui du local de rétention administrative ; que, par suite, en estimant que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, le préfet du Finistère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de placer M. X en rétention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ramazan X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet du Finistère. '' '' '' '' N° 10NT017984
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.