CETATEXT000023494345 J4_L_2010_12_000001001804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494345.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 23/12/2010, 10NT01804, Inédit au recueil Lebon 2010-12-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01804 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C CABIOCH Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010, présentée par le PREFET DU CALVADOS ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1306 en date du 6 juillet 2010 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté en date du 1er juillet 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. X, avec pour destination la Géorgie ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Caen ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Cabioch, avocat de M. X ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ; Considérant que contrairement à ce que soutient le PREFET DU CALVADOS, le jugement attaqué vise l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application et satisfait ainsi aux exigences des dispositions citées ci-dessus de R. 741-2 du code de justice administrative ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X, ressortissant géorgien, est entré en France une première fois en 2001 et y a vécu plusieurs années, puis y est entré une seconde fois en 2009 ; qu'il est marié depuis le 6 février 2010 avec une ressortissante russe, titulaire d'une carte de résident délivrée en qualité de réfugié politique le 8 août 2002 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé souffre d'une pathologie grave mettant en jeu le pronostic vital et nécessitant la présence de M. X à ses côtés ; que s'il l'allègue, le PREFET DU CALVADOS n'établit pas l'absence de vie commune entre les époux ; qu'il est, par ailleurs, constant que la mère de M. X réside en Grèce et que sa soeur vit en France en situation régulière ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le PREFET DU CALVADOS avait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de sa décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU CALVADOS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté en date du 1er juillet 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays à destination duquel l'intéressé devra être reconduit ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cabioch, avocat de l'intéressé, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Cabioch ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU CALVADOS est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Cabioch, avocat de M. X, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Cabioch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. David X. Une copie pour information sera transmise au PREFET DU CALVADOS. '' '' '' '' N° 10NT018043
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.