CETATEXT000023494347 J4_L_2010_12_000001001918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494347.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10/12/2010, 10NT01918, Inédit au recueil Lebon 2010-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01918 2ème Chambre suspension sursis C M. PEREZ HISLEUR-SLADEK M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 27 août 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE LA PLACE
(49160), représentée par son maire en exercice, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE LA PLACE demande à la Cour : 1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'article 3 du jugement n° 07-3300 du 30 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à M. X la somme de 65 000 euros en réparation du préjudice résultant de la nullité du contrat conclu avec ce dernier pour l'occupation d'un établissement de restauration ; 2°) subsidiairement, d'ordonner la consignation de cette somme ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me d'Artigues, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE LA PLACE ; Considérant que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE LA PLACE demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de l'article 3 du jugement du 30 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à M. X la somme de 65 000 euros en réparation du préjudice résultant de la nullité du contrat conclu avec ce dernier pour l'occupation d'un établissement de restauration ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel. ; qu'aux termes de l'article R. 811-16 du même code : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R.541.5 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu du montant et de l'origine des ressources de M. X et des changements fréquents intervenant dans son activité professionnelle, l'exécution immédiate du jugement du Tribunal administratif de Nantes exposerait la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE LA PLACE à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et au rejet de la demande d'indemnité présentée par M. X seraient reconnues fondées par la Cour, alors même que l'intéressé accepterait de consigner cette somme ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, de faire droit auxdites conclusions ; DÉCIDE : Article 1er : Il est sursis à l'exécution de l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 30 avril 2010 jusqu'à ce que la Cour administrative d'appel ait statué sur la requête susvisée de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE LA PLACE. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE LA PLACE (Maine-et-Loire) et à M. Gilles X. '' '' '' '' 2 N° 10NT01918 1