← France

10NT01949

CETATEXT000023494348 J4_L_2010_12_000001001949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494348.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 24/12/2010, 10NT01949, Inédit au recueil Lebon 2010-12-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01949 2ème Chambre rectif. erreur matérielle C M. MILLET SAMSON M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 30 juin 2010, présentée pour M. Cihat X, demeurant ..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 10NT00810 du 15 juin 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 09-3611 du 19 avril 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales procédant au retrait de six points de son permis de conduire à raison d'une infraction au code de la route ; 2°) d'annuler ladite décision ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X demande la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance n° 10NT00810 du 15 juin 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 09-3611 du 19 avril 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales procédant au retrait de six points de son permis de conduire à raison d'une infraction au code de la route ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la requête de M. X, sans qu'il y ait à procéder à cet égard à une appréciation d'ordre juridique, que celui-ci avait invoqué, de manière distincte des autres moyens, deux moyens tirés de ce qu'il avait justifié devant le premier juge de ses démarches pour obtenir copie de la décision attaquée et qu'il produisait en appel cette décision ; que ces moyens n'étaient pas inopérants ; qu'il est constant que, par l'ordonnance contestée, le président de la 2ème chambre de la Cour a omis d'y répondre et que cette circonstance révèle une erreur matérielle qui était susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire ; que dès lors, l'actuelle requête en rectification d'erreur matérielle de M. X est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur sa requête dans la limite de l'omission qu'il a dénoncée ; Considérant qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre une ordonnance par laquelle un président de tribunal administratif ou le président d'une formation de jugement d'un tribunal, faisant application des dispositions du 4° du même article, rejette une demande de première instance qui est manifestement irrecevable, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter son auteur à la régulariser ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 du même code : Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; que l'article R. 412-1 dispose : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie de l'accusé de réception du pli postal produit par le ministre en première instance que la production en appel de la décision attaquée par M. X, que celui-ci avait reçu notification de ladite décision et qu'il n'était donc pas dans l'impossibilité d'en justifier ; que l'avocat de M. X a été régulièrement invité, le 30 mars 2010, par le greffier en chef du Tribunal administratif d'Orléans à produire, dans un délai de quinze jours, la copie de cette décision ; que cette invitation à régulariser n'a pas été suivie d'effet ; que le requérant n'est pas recevable à produire la décision attaquée pour la première fois en appel ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ; DÉCIDE : Article 1er : Les motifs de l'ordonnance n° 10NT00810 du 15 juin 2010 du président de la 2ème chambre de la Cour sont rectifiés comme il est indiqué dans les motifs du présent arrêt. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête en rectification d'erreur matérielle de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cihat X. '' '' '' '' 2 N° 10NT01949 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.