CETATEXT000023494349 J4_L_2010_12_000001001950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494349.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 24/12/2010, 10NT01950, Inédit au recueil Lebon 2010-12-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01950 2ème Chambre rectif. erreur matérielle C M. MILLET SAMSON M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 30 juin 2010, présentée pour M. David X, demeurant ..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 10NT00860 du 24 juin 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 08-3423 du 15 avril 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire afférentes aux infractions commises les 28 juillet 2003, 1er mars 2005, 18 juillet 2007 et 3 août 2007 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X demande la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance n° 10NT00860 du 24 juin 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 15 avril 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire afférentes aux infractions commises les 28 juillet 2003, 1er mars 2005, 18 juillet 2007 et 3 août 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la requête de M. X, sans qu'il y ait à procéder à cet égard à une appréciation d'ordre juridique, que celui-ci avait invoqué, de manière distincte des autres moyens, le moyen tiré de ce qu'il avait justifié devant le premier juge de ses démarches pour obtenir copie de la décision attaquée ; que ce moyen n'était pas inopérant ; qu'il est constant que, par l'ordonnance contestée, le président de la 2ème chambre de la Cour a omis d'y répondre et que cette circonstance révèle une erreur matérielle qui était susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire ; que dès lors, l'actuelle requête en rectification d'erreur matérielle de M. X est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur sa requête dans la limite de l'omission qu'il a dénoncée ; Considérant qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre une ordonnance par laquelle un président de tribunal administratif ou le président d'une formation de jugement d'un tribunal, faisant application des dispositions du 4° du même article, rejette une demande de première instance qui est manifestement irrecevable, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter son auteur à la régulariser ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 du même code : Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; que l'article R. 412-1 dispose : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) ; Considérant que, pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande de M. X, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a constaté que celle-ci n'était accompagnée ni des décisions attaquées, ni de pièces établissant que l'intéressé avait sollicité la délivrance de copies auprès de l'administration ; que cette fin de non-recevoir avait été soulevée par le ministre de l'intérieur dans son mémoire en défense régulièrement communiqué au requérant ; que, cependant, d'une part, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. X avait joint à sa demande un exemplaire d'une télécopie datée du 4 juin 2008 adressée au service du fichier national du permis de conduire ayant pour objet l'obtention de copies des décisions 48 de retrait de points contestées ou à défaut de tout autre document les matérialisant, dont cette administration avait accusé réception par lettre du 5 septembre 2008, également produite, sans donner suite favorable à la démarche ; que, d'autre part, le ministre de l'intérieur n'a pas apporté la preuve au cours de l'instruction de l'affaire devant le tribunal administratif de ce que le requérant avait reçu notification régulière des décisions attaquées, notamment par le moyen d'une décision récapitulative 48S ; qu'ainsi, M. X devant être regardé comme justifiant avoir été dans l'impossibilité de se procurer les décisions dont il demandait l'annulation, c'est à tort que le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a considéré que sa demande était manifestement irrecevable pour le motif tiré de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, l'erreur matérielle qui entache l'ordonnance du 24 juin 2010 du président de la 2ème chambre de la Cour conduit à déclarer cette dernière nulle et non avenue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes du 15 avril 2010 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'il résulte notamment de la copie de l'accusé de réception du pli postal produit en appel par le ministre que M. X a reçu notification régulière de la décision 48S récapitulant les infractions ayant donné lieu à retrait de points commises par l'intéressé et constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls ; qu'il n'a pas produit la copie de cette décision ; que, par suite, sa demande est irrecevable et doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 10NT00860 du 24 juin 2010 du président de la 2ème chambre de la Cour est déclarée nulle et non avenue. Article 2 : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes du 15 avril 2010 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête en rectification d'erreur matérielle de M. X et sa demande devant le Tribunal administratif de Nantes sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. David X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT01950 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.