CETATEXT000023494350 J4_L_2010_12_000001002068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494350.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/12/2010, 10NT02068, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02068 3ème Chambre exécution décision justice adm C Mme PERROT BARTHELEMY Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle sur la demande d'exécution présentée par Mme A, en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative ; Vu la demande d'exécution, enregistrée le 17 septembre 2009 sous le n° NT 09-49, puis sous le n° 10NT02068, présentée pour Mme Marie-Annick A, demeurant ..., par Me Meschin, avocat au barreau d'Angers ; Mme A demande à la cour d'assurer sous astreinte l'exécution de l'article 3 de l'arrêt n° 07NT00962 en date du 5 février 2009 par lequel la cour l'a renvoyée devant la chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire pour le calcul du préjudice financier subi par elle du fait de son départ anticipé à la retraite ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Perrot, président ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Meschin, avocat de Mme A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 novembre 2010, présentée pour Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ; que selon l'article R. 921-6 du même code : Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration du délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation en fixe la date d'effet. ; Considérant que Mme A demande à la cour d'assurer l'exécution de l'article 3 de l'arrêt du 5 février 2009 par lequel cette cour l'a renvoyée devant la chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire pour que le préjudice financier qu'elle subit du fait de son départ anticipé à la retraite soit calculé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code de justice administrative : Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction. ; qu'aux termes de l'article L. 11 de ce code : Les jugements sont exécutoires ; que la circonstance que la chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire ait formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt susmentionné ne prive pas ce dernier du caractère exécutoire qu'il tient des dispositions précitées ; Considérant que si, par un mémoire enregistré le 4 janvier 2010, la chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire a informé la cour de ce qu'elle procédait au calcul des sommes dues à Mme A en vue de leur liquidation, il ne ressort pas de l'instruction que cette dernière ait perçu l'intégralité de la somme qui lui est due ; que, par conséquent, il y a lieu d'enjoindre à la chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire de procéder au calcul et à la liquidation de la somme due à Mme A au titre de l'indemnisation du préjudice financier subi par elle du fait de son départ anticipé à la retraite, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est enjoint à la chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, au calcul et à la liquidation de la somme due à Mme A au titre de l'indemnisation du préjudice financier que celle-ci subit du fait de son départ anticipé à la retraite. Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme A est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Annick A et à la chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire. '' '' '' '' 4 N° 10NT02068 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.