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08NC00548

CETATEXT000023494351 J5_L_2011_01_000000800548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494351.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/01/2011, 08NC00548, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00548 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT SELAFA D'AVOCATS ACD M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 24 juin 2008, présentés pour M. et Mme Thierry A et leur fils Florent, ..., par Me Humbert ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600170 du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Vittel à leur payer à chacun une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant du décès de leur fille Justine, et de leur payer, en tant que représentants légaux de leur fils Florent, une somme de 20 000 euros, en réparation du préjudice subi par celui-ci ; 2°) de déclarer le centre hospitalier de Vittel responsable du décès de la jeune Justine et d'une perte de chance de survie de celle-ci ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Vittel à leur payer à chacun une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, et à leur payer, en tant que représentants légaux de leur fils Florent, une somme de 20 000 euros, en réparation du préjudice subi par celui-ci ; 4°) subsidiairement, d'ordonner avant dire droit une expertise confiée à un médecin spécialiste en diabétologie et à un médecin spécialiste en réanimation ; 5°) de condamner le centre hospitalier de Vittel à leur verser une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que l'autopsie pratiquée après le décès de leur fille Justine n'a pas permis de déterminer la cause de son décès et ne permettait pas de démontrer un lien de causalité entre une faute imputable au centre hospitalier et leur préjudice ; - le tribunal a commis une erreur de droit en estimant qu'une aide-soignante pouvait assurer le suivi paramédical d'un patient diabétique ; - le tribunal a commis une erreur de droit en estimant qu'à supposer que la surveillance de la jeune fille puisse être regardée comme insuffisante, son décès ne peut être imputé à une faute du centre hospitalier ; le fait que la jeune Justine n'ait pas pu bénéficier d'une surveillance adéquate par un personnel qualifié révèle une faute dans l'organisation du service, faute à l'origine d'une perte de chance de survie de l'intéressée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le courrier, enregistré le 30 mars 2009, par lequel la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges indique à la Cour qu'elle n'entend pas intervenir dans la procédure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2009, présenté pour le centre hospitalier de Vittel par Me Le Prado ; Le centre hospitalier de Vittel demande à la Cour de rejeter la requête de M. et Mme A et de leur fils Florent ; Il fait valoir que : - il n'y a pas de lien de causalité entre le décès de Justine Petey et les fautes alléguées ; - la prise en charge de la jeune Justine, dès que le malaise a été constaté, a été effectuée dans les règles de l'art ; - la nouvelle expertise demandée n'est pas utile ; Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 avril 2009 et 17 novembre 2010, présentés pour les consorts A par Me Claudot ; Les consorts A concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; Ils soutiennent en outre que : - le diabète de leur fille n'a pas été soigné complètement dans les règles de l'art ; les troubles potassiques ne sont pas décelables à l'autopsie ; - le traitement décidé par le Dr Grobotek n'était pas conforme aux bonnes pratiques et a exposé la patiente à un risque vital majeur ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 7 décembre 2010 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 ; - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Claudot, avocat de M. et Mme A et de leur fils Florent ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Vittel : Considérant que Mlle Justine Petey, alors âgée de 18 ans, s'est présentée le 27 avril 2004 au centre hospitalier de Vittel, suspectant un diabète inaugural ; qu'ayant manifesté le souhait de ne pas être hospitalisée le jour même, l'intéressée le sera le lendemain, vers 15 heures, dans le service de diabétologie, son état n'ayant pas été jugé comme présentant un caractère de gravité nécessitant une hospitalisation en urgence ; que dès l'hospitalisation, le diagnostic de diabète insulinodépendant sera posé et une insulinothérapie par pompe mise en oeuvre ; que la glycémie de Mlle Petey évoluant favorablement, la dose d'insulines sera réduite, une première fois à 18 heures 30, puis une seconde fois à 23 heures ; que la glycémie sera à nouveau mesurée, à 1 heure du matin, puis 4 heures du matin ; que la jeune Justine sera trouvée le 29 avril 2004, à 6h40, dans un état comateux ; que les tentatives de réanimation ayant échoué, la jeune fille décèdera à 7h30 ; Considérant qu'une autopsie pratiquée après le décès de la jeune fille n'a pas permis de déterminer la cause du décès ; que l'expert commis par ordonnance du 25 octobre 2004 du président du Tribunal administratif de Nancy précise que plusieurs causes peuvent expliquer le décès, mais que la cause véritable reste inconnue ; que, toutefois, il souligne également que la surveillance clinique, biologique et cardiaque de la jeune Justine était insuffisant, qu'une infirmière aurait été plus qualifiée qu'une aide-soignante pour assurer le suivi paramédical de la jeune fille pendant la nuit du 28 au 29 avril 2004, qu'une surveillance plus rapprochée aurait permis de faire appel plus rapidement à l'infirmière présente dans le bâtiment, deux étages plus haut, et à l'urgentiste ; que les médecins désignés en collège d'experts par le juge d'instruction près le Tribunal de grande instance d'Epinal ont relevé dans leurs rapports d'expertise en date des 20 février 2008 et 1er juillet 2010, outre l'insuffisance de surveillance nocturne par l'aide soignante signalée par le premier expert, une sous-évaluation de la gravité de l'état de Mlle Petey lors de son hospitalisation ainsi qu'une absence de réhydratation, de surveillance de la kaliémie et de recharge potassique préventive, le décès par hypokaliémie étant jugé certain par le premier collège d'experts et hautement probable par le second, l'autre cause possible étant une hypoglycémie sévère, non établie avec certitude, mais dont la survenance éventuelle ne pourrait qu'être imputable à un défaut de suivi du traitement contre le diabète ; que les deux collèges d'experts ont par ailleurs estimé que les traitements et soins dispensés à Mlle Petey n'étaient pas conformes aux données de la science ; que si le décès de l'intéressée, dont la cause précise demeure incertaine de l'opinion majoritaire des experts, ne peut être directement imputé aux défaillances relevées plus haut, celles-ci ont été directement à l'origine d'une perte de chance d'éviter le décès ; que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, les consorts A sont ainsi fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a jugé que le décès de Justine Petey ne pouvait être imputé à une faute du centre hospitalier de Vittel ; Sur le préjudice : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral éprouvé par chacun des parents en l'évaluant à une somme de 20 000 euros et du préjudice moral éprouvé par leur fils Florent en l'évaluant à 15 000 euros ; que toutefois, lorsque la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a fait perdre à celui-ci une chance d'éviter le dommage constaté, la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction de ce dommage déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des expertises médicales, que le préjudice indemnisable doit, en l'espèce, être évalué à 30 % du dommage soit 6 000 euros pour chacun des parents et 4 500 euros pour le jeune Florent ; que le centre hospitalier de Vittel doit ainsi être condamné à payer à M. et Mme A, en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fils Florent, la somme globale de 10 500 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais d'expertise, liquidés à la somme de 3 858,54 euros et mis à la charge de M. et Mme A par le Tribunal administratif de Nancy, doivent, dans les circonstances de l'espèce, être intégralement supportés par le centre hospitalier de Vittel ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Vittel une somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0600170 du 12 février 2008 du Tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier de Vittel est condamné à verser à M. et Mme Thierry A, en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, la somme globale de 10 500 (dix mille cinq cents) euros. Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant le tribunal administratif, liquidés et taxés à la somme de 3 858,54 euros (trois mille huit cents cinquante huit euros et cinquante-quatre centimes), sont mis à la charge du centre hospitalier de Vittel. Article 4 : Le centre hospitalier de Vittel versera à M. et Mme Thierry A une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des consorts A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Thierry A, au centre hospitalier de Vittel et à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges. '' '' '' '' 2 08NC00548

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