CETATEXT000023494353 J5_L_2011_01_000000901642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494353.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13/01/2011, 09NC01642, Inédit au recueil Lebon 2011-01-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01642 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCHMITT Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 novembre 2009, complété par des mémoires enregistrés le 4 mars 2010 et le 21 mai 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601754 en date du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. et Mme Robert A la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de remettre intégralement à concurrence de l'imposition contestée à la charge de M. et Mme A ; Il soutient : - que le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation des faits en estimant, pour l'application de la doctrine, que les immeubles A et B constituaient un ensemble architectural indivisible protégé, alors que seul l'immeuble A, sur rue et indépendant de l'autre immeuble, a fait l'objet d'une inscription partielle ; - à titre subsidiaire, que M. et Mme A ne peuvent en tout état de cause pas bénéficier de l'imputation de la totalité des déficits fonciers sur leur revenu global, dès lors que les immeubles n'avaient pas le même usage, compte tenu notamment de leurs conditions d'accessibilité ; - que, faute d'éléments plus précis, c'est à bon droit que le service a appliqué un coefficient pour calculer la ventilation du coût des travaux entre les bâtiments A et B, aucune démonstration n'étant faite que les copropriétaires des lots du bâtiment A n'auraient pas supporté des dépenses concernant le bâtiment B ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2010, complété par un mémoire enregistré le 21 mai 2010, présenté pour M. et Mme Robert A, demeurant 17 B rue des Vosges à Rosheim
(67560), représentés par Me Schmitt, avocat ; M. et Mme A concluent : - au rejet du recours ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat à une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les moyens du recours ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 : - le rapport de Mme Stefanski, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés... que possèdent les membres du foyer fiscal... sous déduction : / I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus... / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :... / 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel... ; qu'il résulte de ces dispositions que le régime fiscal dérogatoire permettant l'imputation sur le revenu global des déficits fonciers afférents à des monuments inscrits à l'inventaire supplémentaire n'est applicable, dans le cas d'une propriété partiellement inscrite, qu'aux déficits fonciers relatifs aux parties inscrites ; Considérant toutefois que la réponse ministérielle à M. Klifa, député, publiée au Journal officiel des débats du 17 mars 1997, dont M. et Mme A se sont exclusivement prévalus, prévoit que les règles selon lesquelles les déficits fonciers correspondant aux immeubles classés ou inscrits sont imputables sans limitation de montant sur le revenu global, s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque le classement ou l'inscription à l'inventaire supplémentaire ne concerne pas la totalité de l'immeuble, à condition toutefois que ce classement ou cette inscription ne soit pas limité à des éléments isolés ou dissociables de l'ensemble immobilier, tels un escalier, des plafonds ou certaines salles, mais vise la protection de l'ensemble architectural. ; qu'ainsi, cette réponse ministérielle rend applicable le régime fiscal dérogatoire prévu par les dispositions du 3° du I de l'article 156 précité aux déficits fonciers relatifs aux parties non inscrites de l'immeuble, à la condition que le classement vise à la protection de l'ensemble architectural et ne se limite pas à des éléments isolés et dissociables ; Considérant que M. et Mme A ont acquis le 20 juin 2000, afin de le donner en location, un appartement et une cave dans un immeuble, dit bâtiment A, situé 15 rue du Faubourg de Saverne à Strasbourg et partiellement inscrit la même année à l'inventaire des monuments historiques ; qu'en 2002, ils ont également acheté deux emplacements de stationnement et un local situé dans un immeuble situé à l'arrière du premier, dit bâtiment B et n'ayant pas fait l'objet d'un classement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par arrêté du 25 février 2000, ont été inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques les façades, la toiture et l'escalier principal intérieur de l'immeuble sur rue, situé 15 rue du Faubourg de Saverne, soit du bâtiment A ; que, dans ces conditions et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que seul l'un des deux immeubles en cause ait fait l'objet de la protection instaurée par l'arrêté susmentionné, cette inscription doit être regardée comme visant la protection de l'ensemble architectural du bâtiment A au sens de la réponse ministérielle à M. Klifa, dont M. et Mme A étaient fondés à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, le moyen tiré par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, de ce que le tribunal administratif s'est à tort fondé sur la réponse ministérielle à M. Klifa, pour décharger M. et Mme A des impositions en litige, doit être rejeté ; Considérant, toutefois, que le ministre soutient à titre subsidiaire, que M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir de la réponse ministérielle à M. Klifa qu'en ce qui concerne les dépenses exposées à raison des travaux effectués sur le bâtiment A et non de ceux afférents au bâtiment B, lequel n'a pas fait l'objet d'une inscription ; qu'en appel, le ministre admet cependant pour la première fois, alors que le vérificateur avait estimé que M. et Mme A ne pouvaient légalement déduire que 18, 78 % des dépenses exposées, qu'il convient d'appliquer une clef de répartition aboutissant à fixer à 65 % la proportion des dépenses pouvant être admises en déduction ; que M. et Mme A se bornent à soutenir, sans apporter de précisions, que toutes les dépenses qu'ils ont déduites étaient afférentes à des travaux relatifs au bâtiment A et qu'elles étaient en conséquence intégralement déductibles sur le fondement de la réponse ministérielle à M. Klifa ; que, par cette simple affirmation, M. et Mme A ne justifient pas de la réalité de leurs allégations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a déchargé M. et Mme A des impositions en litige en considération d'un montant supérieur à 65 % des dépenses qu'ils avaient déduites ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'impôt sur le revenu auquel M. et Mme A ont été asujettis au titre des années 2001 et 2002 est remis à leur charge en droit et pénalités en conséquence d'une limitation à 65 % du montant des dépenses qu'ils avaient déduites. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 juillet 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Robert A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 09NC01642