CETATEXT000023494355 J5_L_2011_01_000000901699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494355.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27/01/2011, 09NC01699, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01699 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE LA FERTE SUR CHIERS, représentée par son maire en exercice par délibération du conseil municipal en date du 5 octobre 2009 et domicilié en cette qualité à la mairie de Ferté sur Chiers
(08370), par Me Ciak, avocat ; La COMMUNE DE LA FERTE SUR CHIERS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601808 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M. A, annulé la délibération en date du 31 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal de la Ferté sur Chiers a décidé de renouveler le bail de chasse au profit de la société de chasse de la Ferté sur Chiers ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le maire n'a pas participé au vote de la délibération litigieuse, il n'a pu ainsi avoir une quelconque influence sur le sens du vote ; - le renouvellement des baux de chasse n'est pas soumis à des règles de mise en concurrence ; - la société de chasse bénéficiait d'un droit au renouvellement de son bail de chasse ; - il lui était loisible de renouveler le bail de chasse au profit de la société de chasse avec possibilité pour tous les chasseurs de la commune d'y avoir accès, ce qui présente un intérêt public ; Vu le jugement et la décision contestés ; Vu, enregistré le 11 février 2010, le mémoire en défense présenté pour M. A, par la Selas cabinet Devarenne associés ; Il conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE LA FERTE SUR CHIERS le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête est irrecevable : le maire, personnellement intéressé à l'affaire, ne peut légalement représenter la commune et aucune délégation régulière n'a été donnée par le conseil municipal pour agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - c'est l'adjointe au maire qui a proposé le huis-clos et non le maire en méconnaissance de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales ; - aucune menace à l'ordre public ne justifiait le huis-clos ; - le conseil municipal aurait dû préalablement délibérer sur la forme et les conditions du bail de chasse, informer les habitants puis recueillir en toute transparence les candidatures ; - une commune ne peut consentir un bail de chasse à une seule société de chasse sans fonder cette attribution exclusive ou sans justifier d'un motif d'intérêt général ; - la délibération est entachée de détournement de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Keyser, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales : Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats. ; Considérant que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la délibération du 31 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE LA FERTE SUR CHIERS a renouvelé le bail de chasse de la société de chasse de la Ferté sur Chiers au motif que la participation du maire à une délibération à laquelle il était personnellement intéressé au sens des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, ne peut être regardée comme ayant été sans influence sur le résultat du vote ; que si, par une délibération en date du 5 octobre 2009 à laquelle le maire n'a pas participé, le conseil municipal de la COMMUNE DE LA FERTE SUR CHIERS a décidé de faire appel dudit jugement, il n'a désigné aucun de ses membres pour représenter la commune devant la Cour ; qu'il ressort d'ailleurs des termes mêmes de la requête d'appel qu'elle est présentée pour la commune représentée par son maire en exercice ; que, par suite, M. A est fondée à soutenir que le maire de la COMMUNE DE LA FERTE SUR CHIERS, dont les intérêts se trouvent, eu égard au motif du jugement, en opposition avec ceux de la commune, n'a pas qualité pour représenter la commune pour faire appel ; que la requête est, par suite, irrecevable et doit être, pour ce motif, rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE LA FERTE SUR CHIERS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE LA FERTE SUR CHIERS la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FERTE SUR CHIERS est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE LA FERTE SUR CHIERS versera à M. A la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA FERTE SUR CHIERS, à M. A et à la société de chasse de la Ferté sur Chiers. '' '' '' '' 2 09NC01699 135-02-05 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. - QUALITÉ DU MAIRE À REPRÉSENTER LA COMMUNE (NON). MAIRE DONT LES INTÉRÊTS SE TROUVENT, EU ÉGARD AU MOTIF DU JUGEMENT, EN OPPOSITION AVEC CEUX DE LA COMMUNE, N'A PAS QUALITÉ POUR REPRÉSENTER LA COMMUNE EN APPEL (APPLICATION DE L'ARTICLE L. 2122-26 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES). 54-01-05-005 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. QUALITÉ POUR AGIR. REPRÉSENTATION DES PERSONNES MORALES. - QUALITÉ DU MAIRE À REPRÉSENTER LA COMMUNE (NON). MAIRE DONT LES INTÉRÊTS SE TROUVENT, EU ÉGARD AU MOTIF DU JUGEMENT, EN OPPOSITION AVEC CEUX DE LA COMMUNE, N'A PAS QUALITÉ POUR REPRÉSENTER LA COMMUNE EN APPEL (APPLICATION DE L'ARTICLE L. 2122-26 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES). 135-02-05 Le maire d'une commune dont les intérêts se trouvent, eu égard au motif du jugement, en opposition avec ceux de la collectivité qu'il administre, n'a pas qualité pour représenter la commune pour faire appel. 54-01-05-005 Le maire d'une commune dont les intérêts se trouvent, eu égard au motif du jugement, en opposition avec ceux de la collectivité qu'il administre, n'a pas qualité pour représenter la commune pour faire appel.