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10NC00030

CETATEXT000023494357 J5_L_2011_01_000001000030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494357.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/01/2011, 10NC00030, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00030 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT VANNELLE M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010, présentée pour Mme Olga A, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure Morgane B, Mlle Gaël B et M. Hansjörg B, ..., par Me Vannelle ; Mme A, Mlle B et M. B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701457 du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant, d'une part à ce que le centre hospitalier spécialisé du Jura soit reconnu responsable des préjudices qu'ils ont subis à la suite du décès de leur mari et père et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier spécialisé du Jura à verser à Mme A les sommes de 22 000 euros au titre de son préjudice moral, de 161 439 euros au titre de son préjudice économique, de 8 700,91 euros au titre des frais d'obsèques et de 79,72 euros au titre des frais médicaux non remboursés, et à verser à chacun de ses trois enfants une somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral, ainsi qu'une rente annuelle indexée sur l'indice Insee des prix à la consommation de chacun 5 336,93 euros depuis le 8 juillet 2003, date du décès de leur père, jusqu'à leur majorité et au-delà si la poursuite d'études s'avère nécessaire ; 2°) de déclarer le centre hospitalier spécialisé du Jura responsable des préjudices qu'ils ont subis ; 3°) de condamner le centre hospitalier spécialisé du Jura à payer à Mme A les sommes de 22 000 euros au titre de son préjudice moral, de 161 439 euros en capital au titre de son préjudice économique, de 8 700,91 euros au titre des frais d'obsèques et de 79,72 euros au titre des frais médicaux non remboursés, et à verser à chacun des trois enfants une somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral, ainsi qu'une rente annuelle indexée sur l'indice Insee des prix à la consommation de chacun 5 336,93 euros depuis le 8 juillet 2003, date du décès de leur père, jusqu'à la fin de leurs études ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé du Jura une somme de 4 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - qu'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service est à l'origine du décès de M. B, car le centre hospitalier spécialisé du Jura savait que l'intéressé avait déjà fait une tentative de suicide le matin même, et aurait dû en conséquence prendre des mesures particulières pour éviter une nouvelle tentative ; le relevé des observations / interventions infirmières , qui mentionne que le patient dormait à 16h15, inspire les plus grandes réserves ; - que le centre hospitalier n'a pas mis en oeuvre de traitement médicamenteux ; - que la famille n'a pas perturbé le personnel soignant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2010, présenté pour le centre hospitalier spécialisé du Jura par Me Le Prado, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture d'instruction au 30 novembre 2010 à 16 heures ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône et à l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes, qui n'ont pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Vannelle, avocat de Mme A, Mlle B et M. B ; Sur la responsabilité du centre hospitalier spécialisé du Jura : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de ce que le décès de M. B serait la conséquence d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier ; que si les requérants déclarent que le relevé des observations / interventions infirmières , qui mentionne que le patient dormait à 16h15, leur inspire les plus grandes réserves, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas expressément soutenu que des informations erronées auraient été volontairement inscrites sur ledit relevé par le personnel du centre hospitalier ; Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que le centre hospitalier n'a pas mis en oeuvre de traitement médicamenteux, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, d'une part que l'entretien de l'intéressé avec le médecin du centre hospitalier spécialisé du Jura n'avait pas fait ressortir la nécessité d'une neutralisation médicamenteuse, d'autre part que, si ce médecin avait prévu de rencontrer ultérieurement la famille, en vu de la mise en oeuvre d'un éventuel traitement, il s'agissait d'un protocole médicamenteux à long terme et non immédiat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A, Mlle B et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier spécialisé du Jura, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A, Mlle B et M. B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A, Mlle B et M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Olga A, à Mlle Gaël B, à M. Hansjörg B, au centre hospitalier spécialisé du Jura, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône et à l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes. '' '' '' '' 2 10NC00030

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