CETATEXT000023494358 J5_L_2011_01_000001000054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494358.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/01/2011, 10NC00054, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00054 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT BENICHOU M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2010, présentée pour M. Hichem A, ..., par Me Bénichou ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904509 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 août 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour pour raison de santé : son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et il ne peut pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus de séjour n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation : il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis fin novembre 2007 et trois de ses frères et soeurs sont de nationalité française ; - l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant que, par un avis émis le 29 juin 2009, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner pour lui des conséquences, sans préciser toutefois qu'elles seraient d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque ; qu'au demeurant, le requérant ne conteste pas qu'il doit consulter périodiquement son médecin traitant dans son pays d'origine, pour la réévaluation périodique de son traitement ; qu'ainsi l'intéressé ne saurait utilement invoquer les certificats médicaux établis par un psychiatre et un médecin algérien, délivrés au demeurant postérieurement à l'arrêté attaqué, qui n'affirment ni que le défaut de prise en charge médicale de M. A serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni que le traitement de l'intéressé ne pourrait pas se faire en un lieu éloigné de sa localité d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision en litige n'avait pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de ce que le refus de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hichem A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC00054
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