← France

10NC00077

CETATEXT000023494359 J5_L_2011_01_000001000077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494359.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/01/2011, 10NC00077, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00077 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT CABINET D'AVOCATS ASA M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistré le 15 janvier 2010, présentée pour Mme Ouafae A, ..., par Me Juras ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702841 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à annuler la décision en date du 4 avril 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille Guita ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Juras en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car elle comporte pour sa situation des conséquences d'une exceptionnelle gravité, dès lors que ses attaches privées, familiales et professionnelles sont en France, où elle doit pouvoir vivre avec sa fille ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa fille Guita ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour au titre du regroupement familial : si elle a pu rejoindre son mari le 19 février 2005 au titre du regroupement familial, c'est parce qu'à cette date, elle disposait de revenus stables et suffisants ; l'entreprise de restauration qu'elle a créée avec son mari le 6 juillet 2006 perdure et prospère ; le couple a perçu en 2009 un salaire mensuel moyen de 1 600 euros, soit 19 200 euros annuels ; l'administration ne pouvait pas lui refuser le regroupement familial au seul motif que sa société n'avait que six mois d'existence ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : le père de sa fille la délaisse et lui impose, au nom de la religion, des comportements stricts qui nuisent à son équilibre psychologique et à ses résultats scolaires ; il est d'accord pour que l'enfant rejoigne sa mère en France ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de Mme A ; Il fait valoir que les moyens de légalité externe de la requête ne sont pas fondés, et que les moyens de légalité externe de la requête sont irrecevables, dès lors qu'ils sont invoqués pour la première fois en appel ; Vu la pièce complémentaire, enregistrée le 24 septembre 2010, présentée pour Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que Mme A s'est bornée devant le Tribunal administratif de Strasbourg à contester la légalité interne de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions tendant à contester la légalité externe de ladite décision, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-4 du même code alors en vigueur : Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, le niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois. Les ressources du conjoint sont prises en compte dans les mêmes conditions pour l'appréciation des ressources qui alimenteront de manière stable le budget de la famille. Lorsque le niveau de cette référence est atteint, les ressources sont considérées comme suffisantes ; Considérant que la circonstance que Mme A disposait de revenus stables et suffisants le 19 février 2005, lorsqu'elle a rejoint son mari au titre du regroupement familial, n'est pas de nature à établir qu'elle satisfait aux conditions de ressources posées par les dispositions précitées à la date de la décision attaquée, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille Guita ; que si la requérante se prévaut de ce que l'entreprise de restauration qu'elle a créée avec son mari le 6 juillet 2006 perdure et prospère, elle n'a produit ni fiches de salaires ou avis d'imposition, ni aucun autre document comptable de nature à établir les revenus réellement perçus par elle et son conjoint à la date de la décision attaquée ; que l'attestation d'un expert comptable, selon laquelle le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise entre le 26 juillet et le 25 septembre 2006 serait de 8 668,79 euros, l'attestation établie le 15 janvier 2009 par Colak Consulting, selon laquelle le couple aurait perçu en 2009 un salaire mensuel moyen de 1 600 euros, soit 19 200 euros annuels, et l'attestation non datée de la Cofimé, société d'expertise comptable, selon laquelle le mari de la requérante aurait perçu en 2009 une rémunération de 16 400 euros, ne sont pas de nature à renseigner l'administration sur les revenus perçus par la requérante et son conjoint à la date de la décision attaquée ; qu'en tout état de cause, la requérante et son conjoint ne justifiaient pas, à la date de la décision attaquée, ainsi que l'on souligné à bon droit les premiers juges, d'un revenu mensuel au moins équivalent au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet du Bas-Rhin a estimé que ses ressources n'étaient pas stables et a refusé en conséquence de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de sa fille Guita ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la requérante ne saurait en tout état de cause utilement invoquer le rapport établi le 30 mai 2007 par le centre d'assistance aux femmes victimes de violences de Casablanca, postérieur à la décision attaquée ; Considérant, en dernier lieu, que Mme A n'établit pas, en se bornant à faire valoir que ses attaches privées, familiales et professionnelles sont en France, où elle souhaite vivre avec sa fille, que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme A une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ouafae A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC00077

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.