CETATEXT000023494360 J5_L_2011_01_000001000079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494360.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/01/2011, 10NC00079, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00079 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KLING M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, complétée par les pièces enregistrées les 3 mai et 18 août 2010, présentée pour Mme Miroslava A, ..., par Me Kling ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904732 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part à l'annulation de la décision du 14 septembre 2009 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 septembre 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour pour raison de santé : elle souffre de symptômes dépressifs, liés aux traumatismes vécus dans son pays d'origine ; l'absence de traitement entraînerait des conséquences graves pour sa santé ; le traitement est impossible dans son pays d'origine pour des raisons de rejet ethnique et de danger sur la personne ; son état de santé ne s'est pas amélioré ; l'administration ne démontre pas qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; elle ne peut pas retourner sur les lieux où elle a vécu les évènements traumatisants à l'origine de ses problèmes de santé ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle a noué une relation avec M. Wolfer depuis le mois de juillet 2008 ; elle s'est pacsée avec lui le 5 novembre 2009, s'est mariée avec lui le 9 avril 2010, réside chez lui et est enceinte de ses oeuvres ; elle vit en France depuis 6 ans ; la décision emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle ; - l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision fixant le pays de destination ne violait pas les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a été persécutée en Ukraine du fait de son appartenance à la religion baptiste ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2010, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 5 juillet et 25 août 2010, présentés par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de Mme A ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu le courrier, enregistré le 24 décembre 2010, présenté pour Mme A ; Mme A fait savoir que le préfet du Bas-Rhin lui a délivré le 4 novembre 2010 un récépissé de demande de carte de séjour, et qu'elle ne s'oppose donc pas à un non lieu à statuer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé.... ; Considérant que si Mme A soutient qu'elle souffre de symptômes dépressifs et que l'absence de traitement entraînerait des conséquences graves pour sa santé, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 26 août 2009, lequel s'est prononcé au vu des pièces produites par la requérante et des informations en sa possession relatives à l'état sanitaire de l'Ukraine, que le défaut de prise en charge de l'état de santé de l'intéressée n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'avis précité du médecin inspecteur de santé publique, qui contient l'ensemble des prescriptions énoncées par l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé, ainsi que les premiers juges l'ont affirmé à juste titre, n'est pas contredit par les attestations produites par la requérante, qui se bornent à décrire son état de santé et évoquent des conséquences graves , et non d'une exceptionnelle gravité pour sa santé en l'absence de traitement ; que le médecin inspecteur de santé publique a, par son avis précité du 26 août 2009, également estimé que l'intéressée pouvait bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque ; que si la requérante soutient qu'elle ne peut retourner sur les lieux où elle a vécu les évènements traumatisants à l'origine de ses problèmes de santé, le refus de séjour contesté n'a pas pour effet de la contraindre à retourner sur les lieux en cause ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision préfectorale portant refus de renouvellement de son titre de séjour n'avait pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que la décision de refus de séjour emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de l'intéressée ; que les circonstances, postérieures à la décision attaquée, que Mme A a épousé un ressortissant français le 9 avril 2010 et est désormais enceinte sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Sur l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme A, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que si Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, il y a lieu, dès lors qu'elle invoque les mêmes éléments que ceux énoncés à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, d'écarter lesdits moyens, par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal en tant qu'ils étaient dirigés à l'encontre du refus de séjour ; Considérant, en dernier lieu, que Mme A n'établit pas avoir droit à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en raison de son état de santé ou sur un quelconque autre fondement ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté ; Sur la fixation du pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que Mme A n'invoque à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision fixant le pays de destination, que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que l'intéressée n'établissait pas le méconnaissance des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Miroslava A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC00079
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.