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10NC00146

CETATEXT000023494361 J5_L_2011_01_000001000146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494361.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/01/2011, 10NC00146, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00146 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT THABET M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010, présentée pour M. Abdallah A, ..., par Me Thabet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904790 du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 23 septembre 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Thabet en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il justifie de dix années de présence en France ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2010, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 juin 2010 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 ; - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que M. A, ressortissant algérien, a sollicité le 22 novembre 2008 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, au motif qu'il totalisait plus de dix années de résidence habituelle en France ; que, par arrêté en date du 23 septembre 2009, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que, par jugement en date du 5 janvier 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 2009 ; Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour estimer que la présence de M. A sur le territoire français n'était établie qu'à compter du mois d'août 2000 et écarter ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdallah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC00146

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