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10NC00211

CETATEXT000023494362 J5_L_2011_01_000001000211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494362.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/01/2011, 10NC00211, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00211 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SCP CALDEROLI-LOTZ DECOT FAURE M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010, présentée pour la SAS TRANSPORTS INTERNATIONAUX WEBER, dont le siège est 60 rue Principale à Beinheim

(67930), par Me Barraux ; la SAS TRANSPORTS INTERNATIONAUX WEBER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602353 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer rejetant le recours hiérarchique contre la décision en date du 23 décembre 2005 par laquelle l'inspecteur du travail des transports du Bas-Rhin a refusé d'autoriser le licenciement de M. A ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'ordonner la jonction avec la procédure pénale ; Elle soutient que : - les faits des vols reprochés à M. A sont établis ; - les déclarations de M. A selon lesquelles les dirigeants de la société lui auraient donné des directives visant à voler l'entreprise sont fantaisistes et diffamatoires ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2010, présenté pour M. A par la SCP Calderoli-Lotz, tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS TRANSPORTS INTERNATIONAUX WEBER de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2010, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Trottier, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Lechevallier pour la SCP Wachsmann et Associés, avocat de la SAS TRANSPORTS INTERNATIONAUX WEBER ; Sur les conclusions à fin de jonction : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la jonction d'une instance qui relève de sa compétence avec une instance pénale en cours ; que les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la jonction de la présente instance avec l'instance pénale engagée contre M. A ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail alors applicable les salariés légalement investis de fonctions représentatives en qualité de délégué syndical bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du code du travail alors applicable : En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. (...) Si un doute subsiste, il profite au salarié ; Considérant qu'il est constant que, le 9 août 2005, M. A, qui exerçait les fonctions de cariste et responsable de quai au siège de la SAS TRANSPORTS INTERNATIONAUX WEBER, a chargé dans la remorque d'un tiers cinq palettes d'une tonne chacune contenant des pièces automobiles destinées au principal client de la requérante, le groupe Opel General Motors ; que l'employeur de M. A a qualifié ces faits de vol et, eu égard à la qualité de délégué du personnel de l'intéressé, a sollicité auprès des services de l'inspection du travail des transports du Bas-Rhin l'autorisation de procéder à son licenciement pour faute grave ; que, par une décision en date du 23 décembre 2005, l'inspectrice du travail a refusé d'accorder cette autorisation au motif que la matérialité des faits reprochés au salarié n'était pas établie ; que le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer a implicitement rejeté le recours hiérarchique que la société avait présenté le 29 décembre 2005 ; Considérant que la requérante fait valoir, d'une part, qu'aucun incident de livraison ne s'est produit avant celui procédant du détournement du 9 août 2005 pour lequel elle dû indemniser son client et, d'autre part, que la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Colmar a, le 3 juin 2010, estimé qu'il existe à l'encontre de M. A des indices graves ou concordants d'avoir commis le vol justifiant un supplément d'information ; que, si M. A n'a jamais nié avoir procédé au chargement litigieux, il a quant à lui soutenu au cours tant de la procédure de licenciement que de la procédure pénale engagée à son encontre et à l'encontre du ressortissant polonais qui a bénéficié du chargement détourné, avoir agi avec l'accord du directeur général de la SAS TRANSPORTS INTERNATIONAUX WEBER qui se serait livré à un trafic depuis plusieurs années au détriment du principal client de l'entreprise ; que le salarié produit des attestations d'anciens salariés de l'entreprise confirmant que le directeur général de la SAS TRANSPORTS INTERNATIONAUX WEBER était au courant de transports de pièces automobiles neuves en dehors du circuit de livraison au bénéfice du groupe Opel General Motors ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir nié connaître la personne qui avait pris en charge les palettes, le directeur général la connaissait et utilisait ses services tant à titre professionnel que personnel ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il subsiste un doute sur l'exactitude matérielle des griefs reprochés au salarié ; qu'en application de l'article L. 122-14-3 précité du code du travail alors applicable, le doute devant profiter au salarié, les faits reprochés à M. A ne peuvent être regardés comme établis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS TRANSPORTS INTERNATIONAUX WEBER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant d'autoriser le licenciement de M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SAS TRANSPORTS INTERNATIONAUX WEBER à verser à M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS TRANSPORTS INTERNATIONAUX WEBER est rejetée. Article 2 : La SAS TRANSPORTS INTERNATIONAUX WEBER versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS TRANSPORTS INTERNATIONAUX WEBER, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à M. Fernand A. '' '' '' '' 2 N° 10 NC00211

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