CETATEXT000023494364 J5_L_2011_01_000001000298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494364.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/01/2011, 10NC00298, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00298 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT MOWENA M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour M. Ousmane A, ..., par Me Mowena ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901675 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part à annuler la décision du 23 janvier 2009 par laquelle la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales du Bas-Rhin a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste et, d'autre part, à condamner l'Etat à lui verser une somme de 4025 euros au titre des salaires restant à verser jusqu'à l'échéance de son contrat, une somme de 1150 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, une somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi, et une somme de 500 euros à titre de remboursement de son inscription à l'université de Franche-Comté ; 2°) d'annuler la décision du 23 janvier 2009 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 458,40 euros représentant le rappel des salaires au titre des mois de juillet 2007 à janvier 2009, une somme de 145,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire et une somme de 4 200 euros pour rupture abusive de contrat de travail ; 4°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer les bulletins de salaires ainsi qu'une attestation destinée à pôle emploi conformes à sa rémunération réelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'a pas abandonné son poste : il n'a jamais voulu rompre son lien avec le service et a fait au contraire savoir dans une lettre du 19 janvier 2009 remise en main propre au service des ressources humaines, qu'il entendait reprendre son poste après ses examens ; il s'est présenté au service le 19 janvier, mais la directrice a refusé de le recevoir ; - la procédure de licenciement est irrégulière, car on ne lui a adressé qu'une, et non deux mises en demeure ; - son licenciement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation : il disposait encore de 18 jours de congés ; il a demandé à en bénéficier, pour préparer et passer ses examens universitaires des 26 et 27 janvier 2009, mais sa demande a été rejetée, alors qu'on lui avait indiqué par courriel du 29 décembre 2008 que cela ne poserait a priori pas de problème ; il s'est présenté au service le 19 janvier, avec la convocation à ses examens, mais il n'a pas été reçu ; la convocation aux examens universitaires constitue un justificatif valable ; - il doit être indemnisé des conséquences de la rupture abusive de son contrat ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2010, présenté par le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du 23 septembre 2010 du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 14 octobre 2010 à 16 heures ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 mars 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 ; - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public, Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que M. A n'invoque à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 23 janvier 2009 par laquelle la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales du Bas-Rhin a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste, que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant, d'une part que M. A n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, de l'impossibilité de reprendre son travail, et, d'autre part, que la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales du Bas-Rhin a pu légalement prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste ; que la circonstance que l'administration n'ait pas adressé à l'intéressé une nouvelle mise en demeure après le 21 janvier 2009, à l'expiration du délai qui lui était imparti pour reprendre son poste, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, dès lors que la mise en demeure du 14 janvier 2009 l'informait pleinement des conséquences de son absence et lui donnait un délai suffisant pour régulariser sa situation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que M. A demande à la Cour d'enjoindre à l'administration de lui délivrer les bulletins de salaires ainsi qu'une attestation destinée à pôle emploi conformes à sa rémunération réelle ; qu'il n'appartient pas à la Cour, dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, d'adresser une telle injonction à l'administration ; que les conclusions de M. A en ce sens ne peuvent par suite, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ousmane A et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique. '' '' '' '' 2 10NC00298
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.