CETATEXT000023494365 J5_L_2011_01_000001000338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494365.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/01/2011, 10NC00338, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00338 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT PETIT M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010, présentée pour M. Gérard A, ..., par Me Petit ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704064 du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 3 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a confirmé la décision en date du 18 janvier 2007 par laquelle l'inspectrice du travail du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de Moselle a autorisé la caisse régionale de Crédit agricole de Lorraine à procéder à son licenciement ; 2°) d'annuler la décision ministérielle du 3 juillet 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation : il a agi avec l'accord des collègues de travail concernés et n'a pas pris d'initiative personnelle pour arrêter un prélèvement permanent ; si trois salarié prétendent le contraire, c'est en raison des conditions dans lesquelles l'audit a été réalisé ; il n'a pas agi à des fins personnelles en usant de sa fonction d'assistant commercial ; l'inobservation éventuelle des dispositions de l'article 17 du règlement intérieur n'a entraîné aucune conséquence pour les titulaires du compte et pour l'employeur ; il est salarié depuis plus de 30 ans dans l'entreprise et n'a jamais fait l'objet de sanction disciplinaire auparavant ; la sanction est disproportionnée ; - les membres du comité d'entreprise et du conseil de discipline se sont étonnés que d'autres entorses à la procédure habituelle ont été constatées et qu'elles n'ont pas donné lieu à la même sanction ; - l'employeur s'est immiscé dans un conflit interne au syndicat UNSA ; Vu le jugement et la sanction attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2010, présenté pour la caisse régionale de Crédit agricole de Lorraine, par Me Eisele, qui conclut au rejet de la requête de M. A et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - la demande de licenciement est sans lien avec les mandats du salarié ; - le requérant a méconnu intentionnellement, à des fins privées, une obligation professionnelle essentielle, et la gravité de cette faute justifie le licenciement ; - il n'a pas subi un traitement différent de celui d'autres salariés placés dans une situation analogue ; - il a pu avoir facilement connaissance du numéro de compte de chaque salarié adhérent au syndicat UNSA, et il n'est donc pas fondé à soutenir que les salariés démarchés l'auraient implicitement autorisé à intervenir sur leur compte en lui fournissant le numéro dudit compte ; - les faits en cause se sont produits en période de grandes vacances, ce qui explique que les salariés ne se soient pas immédiatement manifestés ; Vu l'ordonnance du 23 septembre 2010 du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 14 octobre 2010 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2010, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; Il fait valoir que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - la matérialité des faits reprochés à M. A est établie ; - l'audit réalisé à la demande du syndicat pour établir la matérialité des faits s'est déroulé dans des conditions régulières ; - les faits en cause sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant que M. A n'invoque à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision en date du 3 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a confirmé la décision en date du 18 janvier 2007 par laquelle l'inspectrice du travail du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de Moselle a autorisé la caisse régionale de Crédit agricole de Lorraine à procéder à son licenciement, que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant, d'une part que les faits reprochés à M. A présentaient un caractère de gravité suffisante pour justifier la décision d'autorisation de licenciement, d'autre part que l'intéressé n'avait pas subi un traitement différent de celui d'autres salariés placés dans une situation analogue à la sienne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros à verser à la caisse régionale de Crédit agricole de Lorraine au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la caisse régionale de Crédit agricole de Lorraine une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et à la caisse régionale de Crédit agricole de Lorraine. '' '' '' '' 2 10NC00338
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.