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10NC00406

CETATEXT000023494368 J5_L_2011_01_000001000406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494368.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/01/2011, 10NC00406, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00406 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT SEGARD M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2010, présentée pour M. Paul-Joseph A, ..., par Me Segard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901107 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 26 janvier 2009 du directeur du centre hospitalier de Troyes mettant fin à ses fonctions de praticien attaché associé et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier de Troyes à lui verser la somme de 46 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) d'annuler la décision du 26 janvier 2009 et de condamner le centre hospitalier de Troyes à lui verser la somme de 46 000 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il a bénéficié du renouvellement de son contrat dans les mêmes conditions à compter du 1er janvier 2009 ; - le centre hospitalier ne pouvait lui imposer postérieurement à cette date un contrat d'un mois et 19 jours ; - la résiliation de son contrat constitue une sanction disciplinaire déguisée sans respect de la procédure y afférente ; - il a subi un préjudice matériel correspondant à 6 mois de rémunération et un préjudice moral évalué à 10 000 euros ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2010, présenté pour le centre hospitalier de Troyes, représenté par son directeur en exercice, par Me Sottas, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la demande d'annulation dirigée, tardivement, contre la décision du 26 janvier 2009 n'est pas recevable dans la mesure où il s'agit d'une mesure d'exécution insusceptible de recours ; - la demande indemnitaire n'est pas recevable en l'absence de toute demande préalable ; - aucun des moyens n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2010, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - sa demande dirigée contre une mesure de licenciement, au demeurant à l'encontre de laquelle les délais de recours n'ont pas commencé à courir, est bien recevable ; - que la lettre adressée au directeur du centre hospitalier le 17 février 2009 constitue la demande préalable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les fins de non recevoir opposées par le centre hospitalier de Troyes : Considérant, en premier lieu, que la lettre du 26 janvier 2009 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Troyes a informé M. A que son contrat de praticien attaché associé ne serait pas renouvelé a eu pour effet de mettre fin aux fonctions de l'intéressé ; que cette décision est, en tout état de cause, susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'en outre, à défaut pour cette décision de mentionner les voies et délais de recours, M. A a pu, en tout état de cause, en demander, le 19 juin 2009, l'annulation devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées aux conclusions tenant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Troyes en date du 26 janvier 2009 ne peuvent être accueillies ; Considérant, en second lieu, qu'un requérant peut se borner à demander à l'administration réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif ; qu'ainsi, le centre hospitalier de Troyes n'est pas fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires de M. A, qui, par courrier du 17 février 2009, avait sollicité auprès du directeur la réparation des dommages qu'il estimait avoir subis, ne seraient pas recevables à défaut d'avoir été précédées d'une demande préalable ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique : Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation : (...) 4° Des praticiens contractuels associés... ; que l'article R. 6152-633 du même code rend applicable aux praticiens attachés associés les dispositions, notamment, des articles R. 6152-603 à R. 6152-630 du code de la santé publique ; qu'aux termes de l'article R. 6152-610 du même code dans sa rédaction alors applicable : Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation (...) En cas de non-renouvellement du contrat par l'une ou l'autre des parties au contrat, le préavis est de quinze jours pour les contrats d'une durée inférieure à six mois et de deux mois pour les contrats d'une durée au plus égale à un an. Pour les contrats dont la durée cumulée est inférieure à vingt-quatre mois, toute modification du nombre de demi-journées, du lieu ou des structures d'affectation prévus au contrat se fait par voie d'avenant au contrat initial, conclu dans les mêmes formes que ce dernier et après accord de l'intéressé. Cet avenant précise la durée et la nature des modifications apportées au contrat initial... ; Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions que les contrats passés par les établissements publics de santé en vue de recruter des praticiens attachés associés doivent être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que le maintien en fonctions de l'agent en cause à l'issue de son contrat initial, s'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial ; qu'ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ; Considérant que M. A a été recruté par le centre hospitalier de Troyes en qualité de praticien attaché associé par un contrat couvrant la période du 8 juin au 31 décembre 2008 ; que, par un courrier du 26 janvier 2009, le directeur du centre hospitalier de Troyes a informé M. A qu'il avait décidé de mettre fin à ses fonctions à compter du 27 janvier 2009, lui a demandé d'apposer sa signature sur un contrat portant sur la période du 1er janvier au 19 février 2009 et l'a placé en congé du 27 janvier au 19 février 2009 ; que, maintenu en fonction à l'expiration le 31 décembre 2008 de son contrat, M. A doit être regardé comme ayant bénéficié au terme de son contrat initial d'un nouveau contrat d'une durée de plus de six mois ; que, par conséquence, la décision du directeur du centre hospitalier de Troyes en date du 26 janvier 2009, intervenue au cours de ce nouveau contrat, doit être regardée comme prononçant le licenciement du requérant ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. A a été licencié sans motif et sans avoir été mis à même de consulter son dossier et de faire valoir ses arguments ; que le requérant est ainsi fondé à soutenir que son licenciement est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, à demander l'annulation de la décision en date du 26 janvier 2009 du directeur du centre hospitalier de Troyes ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, s'il résulte de l'instruction que M. A entretenait des relations difficiles avec les personnels hospitalier et administratif du centre hospitalier de Troyes, ce dernier n'apporte aucun élément permettant de justifier la mesure d'éviction en litige ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à demander la réparation des préjudices subis du fait de l'irrégularité de son éviction ; Considérant que M. A, qui a bénéficié d'un traitement jusqu'au 19 février 2009, a été privé de rémunération pour la période restant à courir jusqu'au terme de son nouveau contrat, le 22 juillet 2009, soit durant 5 mois et 3 jours ; que, compte tenu de sa rémunération mensuelle, non contestée, de 6 000 euros, le requérant est fondé à demander la réparation de son préjudice financier à hauteur de la somme de 30 580,65 euros ; qu'il sera par ailleurs fait une juste appréciation de son préjudice moral en le fixant à la somme de 2 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 26 janvier 2009 du directeur du centre hospitalier de Troyes mettant fin à ses fonctions de praticien attaché associé et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier de Troyes à l'indemniser des préjudices qu'il a subis ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Troyes à verser à M. A, en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la somme de 1 500 euros ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au centre hospitalier de Troyes la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 11 février 2010 et la décision du 26 janvier 2009 du directeur du centre hospitalier de Troyes sont annulés. Article 2 : Le centre hospitalier de Troyes est condamné à verser à M. A la somme de 32 580,65 euros (trente deux mille cinq cent quatre-vingts euros et soixante cinq centimes) à titre de dommages et intérêts ; Article 3 : Le centre hospitalier de Troyes versera à M. A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Troyes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul-Joseph A et au centre hospitalier de Troyes. '' '' '' '' 2 10NC00406

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