CETATEXT000023494376 J6_L_2010_02_000001000261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494376.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 19/02/2010, 10MA00261, Inédit au recueil Lebon 2010-02-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00261 Juge des référés plein contentieux C JANIOT & ASSOCIES M. Jean-Pierre DARRIEUTORT Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010, présentée pour la SARL LE COMMERCE, dont le siège est 13 cours Landrivon à Port-de-Bouc
(13110)par Me Janiot ; La SARL LE COMMERCE demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille : 1°) d'ordonner la suspension du recouvrement des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au 31 mars 2001 et 2002, ainsi que des contributions sur cet impôt, des pénalités et des amendes fiscales y afférentes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ Vu l'arrêté en date du 1er septembre 2009 par lequel le président de la Cour a, notamment, désigné M. Jean-Pierre DARRIEUTORT, président de chambre, pour juger les référés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ; La séance publique a été ouverte le 17 février 2010 à 15 heures 30 et a été levée à 15 heures 45 ; au cours de celle-ci, Me Janiot, pour la SARL LE COMMERCE a souligné que, contrairement à ce que soutient l'administration, la société n'a pas donné, au cours de la procédure d'imposition, son accord sur les redressements portant sur les droits en principal ; que la société est l'objet d'une demande d'assignation en règlement judiciaire ; qu'il s'étonne que le comptable chargé du recouvrement, après avoir demandé le nantissement du fonds de commerce, estime désormais cette garantie inutile ; il signale, enfin, la situation paradoxale dans laquelle se trouve la société, dans la mesure où, l'instance au fond étant toujours pendante devant le juge de l'impôt, le tribunal de commerce ne peut ouvrir la procédure de redressement judiciaire, seule propre à clarifier ses obligations auprès des différents créanciers ; Mme Ambrosino, pour la direction de contrôle fiscal sud-est, confirme l'analyse de l'administration selon laquelle la société doit être regardée comme ayant accepté les redressements ayant donné lieu à l'imposition en principal ; elle souligne que la société se trouve dans une situation irrémédiable, eu égard à ses résultats et compte tenu des dettes qui sont les siennes ; elle précise, en outre que, compte tenu de la valeur du fonds de commerce, le nantissement ne permettrait pas d'apporter des garanties suffisantes ; Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ; Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ; Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement du tribunal administratif en date du 2 avril 2008 serait insuffisamment motivé est inopérant dans une action en référé-suspension ; qu'en l'état de l'instruction, le moyen invoqué par la société LE COMMERCE, tiré de ce que le service a abusivement regardé le courrier du gérant de la société en date du 4 avril 2004 comme exprimant un accord sur les redressements envisagés qui ont donné lieu aux impositions en principal, celui tiré de ce que la société a été irrégulièrement privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts, alors que cette commission était compétente pour connaître du différend qui subsistait avec le service, ne sont pas susceptibles de créer un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande susvisée de la société LE COMMERCE, de même que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL LE COMMERCE est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL LE COMMERCE et au ministre budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' 2 N° 10MA00261