CETATEXT000023494381 J6_L_2010_11_000000801150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494381.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/11/2010, 08MA01150, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01150 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP PIERRE COLONNA D'ISTRIA - NICOLE GASIOR Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2008, présentée par les avocats associés Pierre Colonna d'Istria et Nicole Gasior pour M. Eric A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702236 rendu le 25 janvier 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 octobre 2006 par laquelle le président de l'office public d'habitation à loyer modéré (OPHLM) de la Seyne-sur-Mer l'a licencié pour insuffisance professionnelle de son emploi contractuel d'auditeur interne, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé contre ladite décision ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre le licenciement ; 3°) d'enjoindre au président de l'OPHLM, à titre principal de le réintégrer dans son emploi de contractuel, à titre subsidiaire de condamner l'office à lui verser la somme de 20 130 euros correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat ; 4°) de mettre à la charge de l'OPHLM de la Seyne-sur-Mer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ; Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2010, - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Grimaldi pour l'office public d'habitation à loyer modéré (OPHLM) de la Seyne-sur-Mer ; Considérant que M. Eric A, agent contractuel recruté en tant qu'auditeur interne pour une durée de trois ans à compter du 1er novembre 2004 par l'office public d'habitation à loyer modéré (OPHLM) de la Seyne-sur-Mer, interjette appel du jugement rendu le 25 janvier 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté comme irrecevables pour tardiveté l'ensemble de ses conclusions relatives à la décision implicite par laquelle le président de cet office a notamment confirmé le licenciement pour insuffisance professionnelle dont il avait fait l'objet par décision du 23 octobre 2006 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que l'appelant conteste la tardiveté qui a été opposée par les premiers juges à l'ensemble de ses conclusions, alors notamment que celles-ci incluaient, à titre subsidiaire, des conclusions à fin indemnitaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision, datée du 23 octobre 2006, par laquelle le président de l'OPHLM de la Seyne-sur-Mer a licencié M. A pour insuffisance professionnelle, a été notifiée à l'intéressé le 27 octobre 2006 ; que, par courrier daté du 20 décembre 2006, posté le 27 décembre 2006, et parvenu à l'OPHLM le 29 décembre suivant, M. A a contesté la légalité du licenciement prononcé et a demandé à l'OPHLM, à titre principal, sa réintégration, et à titre subsidiaire, l'indemnisation de son entier préjudice par l'allocation d'une somme de 20 130 euros correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat ; Considérant qu'en gardant le silence sur ce courrier, l'OPHLM doit donc être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande principale de réintégration et la demande indemnitaire préalable subsidiaire présentée par M. A ; que M. A a présenté le 20 avril 2007 devant les premiers juges un recours tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite prise par l'OPHLM suite à ses demandes, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à titre principal à l'OPHLM de le réintégrer, et à titre subsidiaire à ce que l'office soit condamné au paiement de la somme de 20 130 euros ; que, dans ces conditions, les conclusions principales présentées par M. A, qui fait valoir dans la présente requête que son recours tend, au moins en partie, à l'annulation de la décision de licenciement prononcée à son encontre , et ne conteste pas l'analyse des premiers juges selon laquelle sa lettre datée du 20 décembre 2006 était un recours gracieux contre la décision de licenciement, doivent être regardées comme des conclusions tendant à l'annulation du licenciement assorties d'une injonction de réintégration ; que, comme l'ont estimé les premiers juges, ces conclusions principales ne peuvent qu'être rejetées comme tardives, dès lors que, reçu par l'OPHLM après expiration du délai de deux mois, le recours gracieux formé contre le licenciement n'a pu prolonger valablement le délai de recours contentieux ; Considérant, en revanche, que ne sont pas tardives les conclusions subsidiaires présentées par M. A, tendant à l'indemnisation d'un préjudice, contentieux qui a été lié par le rejet implicite de la demande indemnitaire préalable contenue dans le courrier daté du 20 décembre 2006 ; qu'ainsi, M. A est seulement fondé à soutenir qu'en rejetant également comme irrecevables ses conclusions subsidiaires, les premiers juges ont commis une erreur de nature à entacher le jugement d'irrégularité ; que, par suite, il y a lieu d'annuler partiellement le jugement attaqué, et d'évoquer le litige dans la seule mesure des conclusions subsidiaires présentées par M. A ; Sur les conclusions subsidiaires tendant à l'indemnisation d'un préjudice : Considérant qu'en l'absence de service fait, un agent contractuel illégalement évincé de ses fonctions ne peut prétendre au versement des rémunérations auxquelles il aurait eu droit jusqu'au terme de son contrat, mais seulement à la réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait de la mesure illégale de licenciement prise à son encontre ; Considérant que M. A sollicite l'allocation d'une somme de 20 130 euros correspondant au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat en réparation du préjudice subi du fait du licenciement dont il a fait l'objet et qu'il prétend illégal ; que cependant, il ne fournit pas de document établissant que la somme réclamée correspondrait à un préjudice financier réellement subi ; que, notamment, il ne soutient ni même n'allègue être resté sans emploi au terme du préavis de deux mois qui lui a été notifié par le licenciement en litige ; que, par suite, et à défaut d'établir la réalité et le caractère certain du préjudice dont la réparation est demandée, les conclusions indemnitaires subsidiaires présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées, sans même qu'il soit besoin d'examiner la légalité du licenciement décidé par le président de l'OPHLM de la Seyne-sur-Mer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions principales tendant à l'annulation du licenciement prononcé à son encontre, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé contre ce licenciement, ainsi qu'à ce qu'il soit enjoint à l'OPHLM de le réintégrer ; qu'il n'est pas davantage fondé à obtenir l'indemnité, sollicitée à titre subsidiaire, en réparation du préjudice allégué du fait du licenciement ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OPHLM de la Seyne-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions présentées par ledit OPHLM au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement rendu le 25 janvier 2008 par le tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions subsidiaires présentées par M. Eric A. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. Eric A, tant devant la présente Cour que devant le tribunal administratif de Nice, est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par l'office public d'habitation à loyer modéré (OPHLM) de la Seyne-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées . Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A, à l'office public d'habitation à loyer modéré (OPHLM) de la Seyne-sur-Mer et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 08MA011502
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.