CETATEXT000023494382 J6_L_2010_11_000000801289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494382.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/11/2010, 08MA01289, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01289 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES COSTE M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008 et régularisée le 19 mai 2008 (original de la requête adressé le 12 juin 2008), présentée pour M. Jean A, élisant domicile ..., par Me Coste, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403948 du 21 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille à lui verser des rappels de rémunération pour un principal de 77 784,01 euros assortis des intérêts légaux avec capitalisation par année ; 2°) de condamner la ville de Marseille à lui verser des rappels de rémunération pour un principal de 77 784,01 euros assortis des intérêts légaux avec capitalisation par année ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2010, - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Considérant que les conclusions de première instance de M. A tendaient à la condamnation de la ville de Marseille à lui verser en principal une somme de 77 784,01 euros excédant le plafond de compétence du juge statuant seul tel que fixé par l'article R. 222-14 du code de justice administrative, soit un montant maximum de 10 000 euros ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le jugement attaqué, en date du 21 décembre 2007, a été rendu par une formation de jugement irrégulièrement composée et à en solliciter, pour ce motif, l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille ; Considérant que, par arrêté du 17 janvier 1994, le maire de Marseille a mis M. A, anciennement directeur du service Transports-Ateliers-Magasins , à la retraite d'office à raison de son implication dans des manoeuvres dans le cadre des marchés de ramassage des ordures ménagères ; que, par un jugement n° 94-4466 du 11 février 1999, le tribunal administratif de Marseille a notamment annulé l'arrêté du 17 janvier 1994, enjoint à la ville de réintégrer l'intéressé et de reconstituer sa carrière à compter du 1er février 1994 ; que par un arrêt du 27 juin 2000 la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune contre ce jugement, en exécution duquel la commune a, par arrêté du 18 juin 1999, réintégré M. A et reconstitué sa carrière ; que M. A soutient qu'il est en droit de prétendre au versement du taux moyen de la prime technique versée aux ingénieurs en chef hors classe, tel qu'il est prévu par chacune des délibérations prises dans ce domaine par la commune de Marseille entre 2000 et 2004 ; Considérant que si, par un arrêt du 8 mars 2004, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il rejetait les conclusions de la ville de Marseille tendant à l'annulation du jugement du tribunal, et annulé notamment les articles du jugement du 11 février 1999 annulant l'arrêté du 17 janvier 1994, et enjoignant à la commune de réintégrer M. A et de reconstituer sa carrière, et s'il en résulte que M. A doit être regardé comme ayant été légalement mis à la retraite d'office par l'arrêté du maire de Marseille en date du 17 janvier 1994, acte administratif qui s'est trouvé rétroactivement rétabli, dès le 8 mars 2004, date de lecture de la décision rendue par le Conseil d'Etat, dans tous ses effets juridiques, il est cependant constant qu'il a néanmoins effectué son service entre l'année 2000 et le 30 avril 2004 et a droit, en principe, au versement d'une indemnité correspondant au travail accompli, incluant notamment le versement de la prime technique en cause ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 6 septembre 1991 dans sa rédaction alors applicable : ... Les fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions techniques ... qui participent aux travaux effectués par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent ou pour le compte de celle-ci peuvent se voir attribuer une indemnité dont le taux moyen est au plus égal à celui des rémunérations accessoires allouées aux fonctionnaires du ministère chargé de l'équipement de niveau équivalent ; Considérant d'une part qu'il résulte de ces dispositions que le versement de la prime technique est laissé à la libre appréciation de la collectivité ou de l'établissement employeur et que son montant ne peut être déterminé qu'en fonction de la qualité du service rendu par l'agent ; que la circonstance que la ville de Marseille ait décidé, par des délibérations annuelles, de déterminer par grade une enveloppe budgétaire globale consacrée aux rémunérations accessoires à répartir ensuite entre les différents agents ne contrevient pas à ces dispositions, dès lors qu'elles mentionnent que, pour les primes faisant l'objet d'une modulation, les montants individuels seront fixés par arrêté du maire sur proposition de la voie hiérarchique au regard de la manière de servir et des responsabilités ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A dans ses écritures, il n'existe pas de droit pour les agents à un taux moyen au titre de la prime technique en cause, la circonstance que le seuil minimum de 30 % ne soit généralement pas dépassé étant à cet égard inopérant ; Considérant d'autre part que M. A ne démontre pas que la qualité et l'importance des services qu'il a rendus dans la période litigieuse justifiaient l'octroi d'une prime plus conséquente que celle qu'il a reçue, et notamment d'une prime au taux moyen ; que s'il fait valoir à titre subsidiaire que l'arrêté n° 2004/9577 indique à tort qu'il aurait perçu pour la période du 1er janvier 2004 au 30 avril 2004 la somme de 10 753,45 euros alors qu'il a perçu en réalité pour cette période la somme de 3 584,48 euros, il est constant que ladite somme de 10 753,45 euros, identique à celle des deux années précédentes, correspond en réalité au montant de la prime technique sur douze mois et que le maire de Marseille a en réalité versé la somme de 3 584,48 euros correspondant au nombre de mois de travail effectué en 2004, soit de janvier à avril de ladite année ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que la requête de M. A devant le tribunal administratif de Marseille n'est pas fondée ; qu'elle ne peut dès lors qu'être rejetée ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Marseille qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 décembre 2007 est annulé. Article 2 : La requête de M. A devant le tribunal administratif de Marseille et ses conclusions devant la Cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A, à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA012892
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.