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08MA03293

CETATEXT000023494387 J6_L_2010_11_000000803293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494387.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/11/2010, 08MA03293, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03293 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES LUCAS M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2008, présentée par Me Lucas, avocat, pour Mme Hélène A, demeurant 11 rue des sureaux à Montpellier

(34070); Mme Hélène A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603147-0603149 du 24 avril 2008 notifié le 14 mai 2008 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 2006 du directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier la licenciant pour insuffisance professionnelle, ensemble ses conclusions à fin d'injonction ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier, dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de la titulariser en qualité de secrétaire médicale avec reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension, à titre subsidiaire, de la nommer secrétaire médicale stagiaire pour une durée d'un an dans un autre service que celui dans lequel elle a effectué son stage ; 4°) de mettre à la charge dudit centre hospitalier universitaire et au profit de son avocat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 750 euros au titre des frais exposés et non compris les dépens et en application de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement portant renonciation à la part contributive de l'Etat ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi modifiée n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret modifié n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret modifié n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2010 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant qu'après avoir été recrutée par le centre hospitalier universitaire de Montpellier à compter du 1er mars 2001 dans le cadre d'un contrat emploi solidarité, puis en qualité de non-titulaire à compter du 26 novembre 2002 pour exercer des fonctions d'agent administratif, Mme A a été nommée secrétaire médicale stagiaire à la date du 1er janvier 2005 pour exercer ses fonctions au sein du laboratoire de biochimie à l'hôpital Lapeyronie ; que, par la décision attaquée du 10 mars 2006, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité : Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée portant statut de la fonction publique hospitalière : La titularisation des agents nommés dans les conditions prévues à l'article 29, aux a et c de l'article 32 et à l'article 35 est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers. (...) L'agent peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente, en cas de faute disciplinaire ou d'insuffisance professionnelle. Dans ce dernier cas, le licenciement ne peut intervenir moins de six mois après le début du stage. ; qu'aux termes de l'article 7 du décret modifié n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de la fonction publique hospitalière : La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Sauf disposition contraire du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal... ; et qu'aux termes de l'article 36 du décret 1990 susvisé n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière : La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, auquel sont astreints les agents nommés dans les conditions énoncées à l'article 37 ci-dessous, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation. L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emplois ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine, s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine, s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté par la partie intimée, que le service de biochimie de l'hôpital Lapeyronie dans lequel l'intéressée a été placée pour effectuer son stage connaissait une mauvaise ambiance de travail en raison de difficultés relationnelles persistantes qui ont provoqué la rotation de six secrétaires médicales en deux ans et par suite des difficultés dans l'organisation du travail de ces agents administratifs ; qu'ayant pris en compte ces difficultés, l'administration hospitalière a proposé un changement d'affectation en cours de stage ; qu'il ne peut toutefois être reproché à l'intéressée d'avoir refusé cette proposition dès lors que, non accompagnée de prolongation explicite de stage, elle la maintenait à mi-temps dans le service de biochimie en litige et laissait en outre peu de temps avant la fin du stage pour autoriser une évaluation parallèle sur l'autre mi-temps proposé en service de médecine légale ; Considérant que, dans ces conditions, l'intéressée n'a pas été mise à même de faire ses preuves au cours de son stage ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté au fond ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée qui se trouve entachée d'erreur de fait ; qu'il y a lieu pour la Cour de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur ces conclusions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la fin de non-recevoir opposée au motif que la requérante n'aurait pas joint à sa requête introductive de première instance la décision attaquée manque en fait ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A dirigées contre la décision litigieuse du 10 mars 2006 et que cette décision doit être annulée ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la réintégration de l'intéressée en qualité de stagiaire pour une durée d'un an dans un service autre que le service de biochimie de l'hôpital Lapeyronie découle nécessairement de l'annulation prononcée ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être également annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A à fin d'injonction présentées en ce sens ; qu'il y a lieu dans ces conditions pour la Cour sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative d'enjoindre, sans astreinte financière, au centre hospitalier universitaire intimé de réintégrer l'intéressée en qualité de secrétaire médicale stagiaire pour une durée d'un an dans un service autre que le service de biochimie de l'hôpital Lapeyronie, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire intimé la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'appelante et non compris dans les dépens, dès lors que cette dernière a renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 avril 2008 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision de licenciement du 10 mars 2006 et rejette par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : La décision attaquée du 10 mars 2006 est annulée. Article 3 : Il est enjoint, sans astreinte, au centre hospitalier universitaire de Montpellier de réintégrer Mme A en qualité de secrétaire médicale stagiaire pour une durée d'un an, dans un service autre que le service de biochimie de l'hôpital Lapeyronie. Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera à Me Lucas, avocat, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lucas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hélène A, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à Me Lucas et au ministre de la santé et des sports. '' '' '' '' N° 08MA032932

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