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08MA03746

CETATEXT000023494388 J6_L_2010_11_000000803746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494388.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/11/2010, 08MA03746, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03746 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BAUDARD M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2008, présentée par Me Baudard, avocat, pour M. Mustapha domicilié 1 bis rue Bayard à Béziers

(34500); M. , de nationalité marocaine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801677 du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation des décisions du 18 mars 2008 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros de retard, en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2010, - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que M. se borne à reprendre, dans sa requête d'appel, le moyen tiré de ce que les décisions refusant l'admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français seraient insuffisamment motivées ; que ce moyen a été écarté à bon droit par les premiers juges ; qu'il y a lieu, par suite et par adoption des motifs du jugement de première instance les concernant, d'écarter ce moyen ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'appelant a obtenu le 23 février 2007 un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an en qualité de conjoint de Française, le préfet en a refusé le renouvellement par la décision attaquée au motif de la rupture de la communauté de vie entre époux établie par la propre déclaration de l'intéressé aux services de police le 24 novembre 2007 faisant état de l'abandon du domicile conjugal par l'épouse ; que cette séparation de fait n'est pas sérieusement contestée par l'intéressé, nonobstant la circonstance alléguée qu'il ne connaît pas la cause de cette rupture qu'il n'a pas souhaitée et qu'aucune procédure en divorce ou séparation de corps n'est en cours ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault a pu légalement opposer la rupture de la communauté de vie sur le fondement du 4° précité sans commettre d'erreur de droit ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelant, né en 1979, s'est marié au Maroc en 2005 avec une ressortissante française et est entré régulièrement en France le 26 juillet 2006 à l'âge de 25 ans ; qu'à la date des décisions attaquées, la communauté de vie avec son épouse avait cessé ; que l'allégation selon laquelle son épouse enceinte aurait des problèmes de santé nécessitant sa présence auprès d'elle n'est pas établie par les pièces du dossier ; que dans ces conditions, compte tenu de son âge et de la faible durée de son séjour en France, l'appelant n'est pas fondé à soutenir, ni que les décisions attaquées auraient porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, nonobstant la circonstance qu'il travaille sous contrat à durée indéterminée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède, contrairement à ce qu'il soutient, que M. n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu, en application des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction, dans la mesure où le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA037462

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