CETATEXT000023494393 J6_L_2010_11_000000804486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494393.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/11/2010, 08MA04486, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04486 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES DELAGE M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 2008, présentée par Me Delage, avocat, pour M. A, demeurant 14 rue Cot à Béziers
(34500); M. A, de nationalité marocaine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802605 du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du 4 juin 2008 du préfet de l'Hérault l'obligeant à quitter le territoire national, - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2010 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu, en cours d'instance d'appel, un titre de séjour valable du 12 août 2010 au 11 août 2011 ; qu'il s'ensuit que les conclusions de l'appelant aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA04486 2