CETATEXT000023494395 J6_L_2010_11_000000804894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494395.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/11/2010, 08MA04894, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04894 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2008, présentée pour M. Juste Bienvenu A, domicilié ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803010 du 21 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 9 juin 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de la demande de titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat soit, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel soit, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2010, - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public, - et les observations de Me Ruffel, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. A et de M. A ; Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 21 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 9 juin 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter les moyens du requérant tirés de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour et de la violation de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A fait en outre valoir qu'en raison de son état de santé très dégradé à la suite des sévices subis au Congo, il a dû suivre plusieurs traitements et une psychothérapie et que son état s'est récemment aggravé, il n'établit nullement avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est dès lors pas fondé, dans ces circonstances, à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire national : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen du requérant tiré de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 applicable au présent litige : ... L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit dès lors être rejeté comme inopérant ; Considérant, en troisième lieu, que les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour, tirés de la violation de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ayant été écartés, il y a lieu de rejeter les mêmes moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire national ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'il convient d'écarter le moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement en date du 4 juillet 2007, qui avait annulé une précédente décision préfectorale fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant fait valoir que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A soutient à ce propos qu'il a occupé un poste de responsabilité au sein d'un parti politique congolais, mais qu'ayant manifesté son désaccord avec certaines des orientations de ce parti, il en a démissionné et a, par la suite, vivement critiqué certains membres occupant alors des postes d'autorité au gouvernement, notamment lors d'une émission télévisée le 27 avril 2005 ; qu'il fait valoir qu'il a été enlevé le surlendemain, séquestré et maltraité pendant deux semaines avant de pouvoir s'enfuir et de vivre dans la clandestinité ; qu'après avoir reçu une convocation de police et craignant pour sa vie, il a fui le Congo où il ne peut retourner sans crainte ; Considérant toutefois que, si M. A fait état de risques en cas de retour au Congo, il ne produit pas d'élément de nature à l'établir et n'apporte donc pas la preuve qui lui incombe que, compte tenu des motifs de la décision querellée, il pourrait continuer à être personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants ; qu'en outre, le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, dans sa décision du 29 mai 2007, et la Cour nationale du droit d'asile, qui s'est prononcée le 2 avril 2008, ont rejeté une nouvelle fois sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant en troisième lieu, que par arrêté du 9 juillet 2007 régulièrement publié le même jour, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Condemine, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 (...) , conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé ; que, d'une part, le Gouvernement a pu légalement édicter ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve la fixation au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'État en matière de police des étrangers sont de nature réglementaire ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 29 avril 2004, en soutenant que la délégation de signature en la matière aurait dû être autorisée par une norme législative ; qu'en outre, la délégation de signature accordée par le préfet de l'Hérault à M. Condemine par l'arrêté du 9 juillet 2007 est conforme à l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé aux termes duquel : Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières (...) au secrétaire général et aux chargés de mission ; / (... ) ; que, d 'autre part, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Condemine pour prendre la décision litigieuse était définie avec une précision suffisante; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 9 juin 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution tendant à la délivrance d'un titre de séjour ou au réexamen d'une telle demande ; que de telles conclusions doivent, par conséquent, être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Juste Bienvenu A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA048942
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.