CETATEXT000023494396 J6_L_2010_11_000000805072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494396.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/11/2010, 08MA05072, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05072 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008, sur télécopie confirmée le 21 janvier 2009, présentée par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. Mohammed A élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0803251 du 7 novembre 2008, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier, d'une part, a annulé, non pour illégalité interne mais pour erreur de droit, l'arrêté du 11 juillet 2008 par lequel le préfet de l'Aude lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, a refusé d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour ; à titre subsidiaire, d'annuler ledit jugement seulement en tant que le tribunal a refusé de prononcer l'injonction précitée ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2008 pour illégalité interne ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, à titre principal et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, une carte de résident valable 10 ans, à titre subsidiaire une carte temporaire d'un an ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, soit en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 300 euros, outre celle de 1 196 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit en cas d'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 496 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2010, - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement dont il relève appel, rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 7 novembre 2008 sous le n° 0803251, M. Mohammed A a obtenu, d'une part, l'annulation totale de l'arrêté du 11 juillet 2008 par lequel le préfet de l'Aude lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, et d'autre part, l'injonction au préfet de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la nouvelle décision préfectorale ; Sur les conclusions de la requête relatives à l'arrêté du 11 juillet 2008 : Considérant que l'intérêt à agir s'apprécie au regard des conclusions et non des moyens ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le dispositif du jugement attaqué, qui, au demeurant, a annulé l'arrêté du 11 juillet 2008 pour une illégalité interne consistant en une erreur de droit, répond entièrement aux conclusions présentées par M. A devant la Cour relatives à l'arrêté du 11 juillet 2008 ; que, par suite, s'agissant de ces conclusions, le requérant n'a pas d'intérêt à relever appel du jugement précité, et sa requête doit être, dans la mesure des dites conclusions, rejetée comme irrecevable ; Sur les conclusions de la requête relatives à l'injonction ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier : Considérant que M. A conteste également le jugement en litige au motif que l'injonction de ré-examen de sa situation, dont il est assorti, entraînerait une violation de la chose jugée le 3 juillet 2007 ; que, comme il ressort d'un arrêt rendu ce même jour par la présente Cour sous le n° 08MA05073, le jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 3 juillet 2007 n'impliquait pas autre chose qu'un nouvel examen par le préfet de l'Aude du droit au séjour de l'appelant, au regard de la situation de fait et de droit existant à la date de sa nouvelle décision ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a ordonné au préfet de l'Aude un nouvel examen de son droit au séjour, après avoir annulé, pour une erreur de droit relative aux dispositions applicables pour la délivrance de certificat de résidence salarié , le refus de titre de séjour pris le 11 juillet 2008 à la suite du jugement du 3 juillet 2007 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette entièrement la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer les sommes que M. A demande, pour lui-même ou son conseil, au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. '' '' '' '' N° 08MA050722
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.