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08MA05073

CETATEXT000023494397 J6_L_2010_11_000000805073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494397.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/11/2010, 08MA05073, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05073 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008 sur télécopie confirmée le 21 janvier 2009, présentée par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel pour M. Mohammed A élisant domicile chez son conseil, 2 rue Stanislas Digeon à Montpellier

(34000); M. A demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0803206 rendu le 7 novembre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté la demande, fondée sur l'article L. 911-4 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour puis un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, à titre principal, une carte de résident valable 10 ans, à titre subsidiaire une carte temporaire d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, soit en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 300 euros, outre celle de 1 196 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit en cas d'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 496 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2010, - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, interjette appel du jugement n° 0803206 rendu le 7 novembre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, tendant à ce que le préfet de l'Aude lui délivre un titre de séjour en exécution du jugement précédemment rendu par ce même tribunal le 3 juillet 2007 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement sus-évoqué rendu le 3 juillet 2007, que le tribunal administratif de Montpellier a annulé le refus de titre de séjour opposé le 11 avril 2006 par le préfet de l'Aude à M. A pour un détournement de procédure consistant en une attitude manifestement dilatoire de l'administration dans la délivrance d'un titre de séjour auquel M. A avait droit, en sa qualité de conjoint d'une Française, au regard des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; que, cependant, ce motif d'annulation ne fait pas obstacle à ce que s'applique le principe selon lequel l'administration doit prendre la nouvelle décision, impliquée par l'annulation de la précédente, en fonction de la situation de fait et de droit existant à la date de cette nouvelle décision ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'exécution du jugement du 3 juillet 2007 n'implique pas nécessairement qu'un certificat de résident de dix ans, ou même d'un an, lui soit délivré, dès lors qu'il est constant qu'en raison de la séparation d'avec sa femme, M. A ne remplit plus les conditions posées par l'accord franco-algérien pour bénéficier, en qualité de conjoint de Français, d'un de ces titres de séjour ; que le jugement du 3 juillet 2007 ne comprenant aucune mesure d'injonction tendant à la délivrance d'un de ces titres, l'appelant ne peut pas davantage invoquer l'autorité de la chose jugée pour en réclamer le bénéfice ; que l'exécution dudit jugement impliquait seulement que le préfet de l'Aude procède à un nouvel examen du droit au séjour de l'intéressé, au regard de la situation de fait et de droit existant à la date de sa nouvelle décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce nouvel examen a eu lieu, au terme duquel le préfet de l'Aude a pris le 11 juillet 2008 un nouveau refus de titre de séjour, et que le jugement rendu le 3 juillet 2007 a, par conséquent, reçu exécution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées en appel ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. '' '' '' '' N° 08MA050732

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