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09MA00085

CETATEXT000023494399 J6_L_2010_11_000000900085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494399.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/11/2010, 09MA00085, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00085 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CABINET D'AVOCATS DUMONT Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009, présentée pour M. Serge A élisant domicile ..., par Me Dumont, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602035 en date du 25 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'avis rendu le 12 janvier 2006 par le conseil de discipline de recours de la région Languedoc-Rousillon ; 2°) de rejeter la demande du centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville de Montpellier, outre les dépens, la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2010, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Bouty, substituant la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés pour le centre communal d'action sociale de Montpellier ; Considérant que M. A, agent technique en fonction au centre communal d'action sociale de Montpellier, a été reconnu coupable par un jugement du tribunal de grande instance de Montpellier et par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier d'agression sexuelle sur une mineure âgée de cinq ans ; qu'à la suite de ces faits, l'intéressé a été mis à la retraite d'office par une décision du 31 janvier 2003 qui a été annulée par le tribunal de administratif de Montpellier pour vice de forme par un jugement du 15 juin 2005 ; que, par un arrêté en date du 19 octobre 2005, a été prononcée la mise à la retraite d'office de M. A sur la base des mêmes faits ; que ce dernier a saisi le conseil de discipline de recours de la région Languedoc-Roussillon qui s'est prononcé, dans sa séance du 12 janvier 2006, pour qu'aucune sanction ne lui soit infligée ; que M. A relève appel du jugement du 25 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'avis du 12 janvier 2006 émis par le conseil de discipline de recours à la demande du centre communal d'action sociale de Montpellier ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire... ; que ne peuvent, en règle générale, être sanctionnées disciplinairement que les fautes commises par les fonctionnaires dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ; que, toutefois, en application des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983, les faits commis par un fonctionnaire en dehors du service peuvent constituer une faute passible d'une sanction disciplinaire lorsque, eu égard à leur gravité, à la nature des fonctions de l'intéressé et à l'étendue de ses responsabilités, ils ont eu un retentissement sur le service, jeté le discrédit sur la fonction exercée par l'agent ou ont gravement porté atteinte à l'honneur et à la considération qui lui sont portées ; Considérant que M. A a été condamné par jugement du 29 mai 2002 du tribunal correctionnel de Montpellier puis par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 février 2003 à une peine de vingt-quatre mois avec sursis pour agression sexuelle sur mineure de moins de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité ; qu'il ressort des pièces du dossier que le quotidien Le Midi Libre, diffusé à Montpellier le 30 mai 2002, a rendu compte de la condamnation du requérant ; que si, comme le relève à juste titre l'appelant, cet article ne faisait pas référence au centre communal d'action sociale de Montpellier, son employeur, il est constant qu'étaient cependant mentionnés dans ledit article ses prénom et nom ainsi que son lieu de résidence, en l'occurrence Montpellier, et décrits de manière précise et circonstanciée outre ses caractéristiques physiques, sa tranche d'âge ainsi que les faits dont il s'était rendu coupable ; que, dans ces conditions, le tribunal a pu considérer que la publicité de cette information avait porté atteinte à la réputation du centre communal d'action sociale de Montpellier dans lequel M. A exerçait ses fonctions et un mandat syndical ; qu'une note datée du 30 mai 2002 émanant de la fédération syndicale atteste que la condamnation de l'intéressé avait été portée à la connaissance du syndicat dont s'agit et que M. A a démissionné du syndicat qu'il représentait en qualité de vice-président au sein du centre communal ; que les termes utilisés dans cette note révèlent que les agissements de M. A avaient suscité stupeur et beaucoup de dégoût au sein de cet organisme ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le comportement privé ainsi réprimé, alors même que les faits délictueux n'avaient pas été commis à l'occasion du service, que l'intéressé n'avait pas fait l'objet de sanction disciplinaire antérieure et que sa manière de servir était, par ailleurs, convenable, constitue un grave manquement au devoir d'honorabilité des fonctionnaires et a été de nature à porter atteinte à la réputation du centre communal d'action sociale de Montpellier et, par suite, à justifier une sanction disciplinaire ; que, dès lors, l'avis du conseil de discipline de recours du 12 janvier 2006 est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il estime qu'il n'y avait pas lieu de prononcer de sanction à l'encontre de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'avis rendu le 12 janvier 2006 par le conseil de discipline de recours de la région Languedoc-Roussillon ; que les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Montpellier au titre des dispositions de cet article et de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera au centre communal d'action sociale de la ville de Montpellier la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge A, au centre communal d'action sociale de la ville de Montpellier et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA000852

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