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09MA00408

CETATEXT000023494400 J6_L_2010_11_000000900408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494400.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/11/2010, 09MA00408, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00408 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MAZAS M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2009, présentée pour M. Aimad A, demeurant ..., par Me Mazas, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803071 du 18 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le document de circulation sollicité ; 2°) d'annuler la décision du 19 mai 2008 précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un document de circulation ou de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Mazas en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 18 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le document de circulation sollicité ; Sur les conclusions en annulation : Considérant qu'il convient d'écarter l'ensemble des moyens de la requête, tirés de l'erreur de fait concernant la portée de la décision du tribunal de grande instance de Montpellier ayant accordé la délégation de l'autorité parentale à M. et Mme Lkhadre, de l'erreur de droit du préfet de l'Hérault en ce qu'il se serait cru à tort en situation de compétence liée, de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le document de circulation sollicité ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution tendant à la délivrance d'un document de circulation ou au réexamen de sa situation ; que de telles conclusions doivent, par conséquent, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aimad A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA004082

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