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09MA01241

CETATEXT000023494402 J6_L_2010_11_000000901241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494402.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/11/2010, 09MA01241, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01241 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2009, présentée pour M. Hanifi A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805662 du 3 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui accorder un titre de séjour mention vie privée et familiale à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous la même astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à verser : - en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, la somme de 1 196 euros en application de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; - en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, à M. A la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2010, - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant turc, interjette appel du jugement, rendu le 3 mars 2009, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 13 novembre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2008-I-2903 du 5 novembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de l'Hérault a habilité M. Bernard Huchet, sous-préfet de l'arrondissement de Béziers, dans les limites de cet arrondissement, à signer les décisions concernant les refus d'admission au séjour et obligations de quitter le territoire français conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé ; que le Gouvernement a pu légalement édicter ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve la fixation au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat pour la délivrance des titres de séjour sont de nature réglementaire ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 29 avril 2004, en soutenant que la délégation de signature pour les refus de séjour aurait dû être autorisée par une norme législative ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, applicable en l'espèce, dispose que : I. (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la décision préfectorale l'obligeant à quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. A , se soit estimé en situation de compétence liée du seul fait du défaut de visa long séjour ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; que, d'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que les articles L. 312-1 et -2 du même code disposent que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). et que La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-

  1. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que M. A, qui déclare être entré sur le territoire français en 2002, a épousé une compatriote turque le 28 juin 2006 ; que la circonstance que Mme Akol soit enceinte est postérieure à l'arrêté attaqué et, dès lors, sans incidence sur sa légalité ; que, si M. A fait valoir l'intensité de ses liens familiaux en France, où résident plusieurs membres de sa famille, et une promesse d'embauche dans une entreprise de construction, eu égard à la brièveté de son union à la date de l'arrêté attaqué du 13 novembre 2008, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 311-13 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision attaquée aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que M. A ne satisfaisant pas aux conditions posées par les dispositions qu'il invoque de l'article L. 313-11 7°, le préfet de l'Hérault n'était dès lors pas tenu de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2.(...) ; qu'il est constant que la profession de M. A ne figure pas sur la liste arrêtée le 18 janvier 2008 pour l'application desdites dispositions ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour sur ce fondement ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  2. ; Considérant que, si M. A justifie d'une promesse d'embauche en date du 20 juin 2007, cette circonstance ne saurait à elle seule établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels dans l'appréciation desquels le préfet aurait commis une erreur manifeste au regard des dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. A au regard de ces dispositions, se soit cru lié par la liste établie par l'arrêté du 18 janvier 2008 susmentionné pour refuser un titre de séjour mention salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit également être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que par arrêté du 9 juillet 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de l'Hérault a habilité M. Bernard Huchet, sous-préfet de l'arrondissement de Béziers, à signer toutes décisions nécessitées par l'urgence en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2008 en tant qu'il a désigné la Turquie ou tout autre pays pour lequel il serait légalement admissible comme pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hanifi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA012412

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